Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02126
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 287 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/02126 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4AZ AFFAIRE : SYTRAL MOBILITES C/ Société FONCIA [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYTRAL MOBILITES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société FONCIA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 23 Décembre 2024
Notification le à Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE - 332, Expédition Maître Gilles LE CHATELIER - 658, Expédition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 04 Novembre 2024, Etablissement public SYTRAL MOBILITES a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Société FONCIA aux fins de voir .
Par message RPVA du 17 décembre 2024, Maître Gilles LE CHATELIER a, pour SYTRAL MOBILITES, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
Par message RPVA du 18 décembre 2024, Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE a, pour la société FONCIA [Localité 3], déclaré accepter le désistement.
Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 décembre 2024, sous le numéro 24/02126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.