Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01377
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01377 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRLA AFFAIRE : S.A.S.U. CARMILA FRANCE C/ S.A.S. CC [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Éléonore TARNAUD du cabinet PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. CC [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024
Notification le à : Maître Sigolène ADAM - 1411, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Carmila France SASU a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 juillet 2024 la société CC[Localité 3] SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 24 octobre 2018 sur les locaux situés à [Adresse 1], au sein de la galerie marchande du [Adresse 1], local n°23, pour un loyer annuel de base de 58050 euros payable par trimestre d’avance, outre un loyer variable de 6% du chiffre d’affaires HT, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 29 avril 2024 de payer la somme principale de 56762,79 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 57093,87 euros au titre des loyers et des charges échus au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, la somme de 5709,38 euros à titre de clause pénale, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double du montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la conservation du montant du dépôt de garantie, outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société CC [Localité 3] ne comparaît pas. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Carmila France sollicite l’homologation du protocole transactionnel qu’elle a conclu avec la défenderesse le 19 septembre 2024, se désiste de ses demandes et s’engage à conserver la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il convient d’homologuer le “protocole valant avenant n°4 au bail commercial en date du 24 octobre 2018", que les parties ont signé le 19 septembre 2024, qui comporte des concessions réciproques, et qui sera annexé à la présente décision. Cette homologation emporte désistement de toutes les demandes et engagement de la société Carmila France de conserver la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé par les parties le 19 septembre 2024, annexé à la présente décision, et lui CONFÉRONS exécutoire.
CONSTATONS le désistement des demandes de la société Carmila France et le dessaisissement du tribunal.
LAISSONS les dépens et les frais irrépétibles à la charge de la société Carmila France qui les a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 23 décembre 2024, sous le numéro 24/01377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.