Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01389
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01389 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNGG AFFAIRE : S.C.I. FILIZ C/ S.A.S. FRESH MARKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FILIZ, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. FRESH MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 23 décembre 2024
Notification le à : Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2019 la SCI FILIZ a consenti à la société ANATOLIAA aux droits de laquelle vient la société FRESH MARKET un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 850 € payable d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 17 avril 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 6 831,08 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 3 juin 2024, la SCI FILIZ a assigné en référé la société FRESH MARKET en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement d’une provision de 9 311,98 € au titre des loyers et charges impayés * paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux * paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience la SCI FILIZ indique que suite à la libération des locaux le 20 juin 2024, elle ne sollicite plus l'expulsion de la société FRESH MARKET. Elle actualise sa créance à 9 088,85 € au 24 octobre 2024, 4ème trimestre inclus.
La société FRESH MARKET, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.
L'état des créanciers est néant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte que la SCI FILIZ ne sollicite plus l'expulsion de la société FRESH MARKET les locaux ayant été restitués le 20 juin 2024.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 9 088,85 € au 24 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la société FRESH MARKET au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société FRESH MARKET à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI FILIZ une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DONNONS acte à la SCI FILIZ de ce qu'elle ne sollicite plus l'expulsion de la société FRESH MARKET, les locaux ayant été restitués le 20 juin 2024 ;
CONDAMNONS la société FRESH MARKET à verser à la SCI FILIZ la somme provisionnelle de 9 088,85 € au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société FRESH MARKET à verser à la SCI FILIZ la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FRESH MARKET aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 23 décembre 2024, sous le numéro 24/01389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.