Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01143
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01143 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNN5 AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 2] C/ [O] [G], S.A.S.U. L’ATELIER NAILS BY MIMI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 2], prise en la personnes de ses représentants légaux M. [Z] [V], M. [D] [V], Mme [U] [N], M. [P] [V] et Mme [Y] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

S.A.S.U. L’ATELIER NAILS BY MIMI, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 23 décembre 2024

Notification le à : Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2019, la SCI [Adresse 2] a consenti à la SASU l'ATELIER NAILS BY MIMI un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 21 000 € payable par trimestre d'avance.

Monsieur [O] [G] s'est porté caution solidaire par acte distinct du même jour.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 2 avril 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le 15 avril 2024, un commandement de payer la somme de 15 081,82 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Le commandement étant demeuré sans effet, par actes séparés des 4 et 14 juin 2024, la SCI [Adresse 2] a assigné en référé la SASU l'ATELIER NAILS BY MIMI ainsi que Monsieur [O] [G], caution, en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requuise * paiement solidaire d’une provision de 21 233,69 € au titre des loyers et charges impayés au 3 mai 2024 * paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux * paiement in solidum d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience, la SCI [Adresse 2] se désiste de sa demande à l'encontre de la SASU l'ATELIER NAILS BY MIMI du fait de la procédure en liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 11 juin 2024 et de la remise des clefs du local donné à bail.

Elle actualise sa créance à l'égard de la caution à 21 277,39 € au 24 octobre 2024, date de la remise des clefs.

Les défendeurs, régulièrement cités (remise à personne), n'ont pas constitué avocat.

L'état des créanciers est néant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera donné acte à la SCI [Adresse 2] de ce qu'elle se désiste de sa demande à l'encontre de la SASU l'ATELIER NAILS BY MIMI, laquelle fait l'objet d'une procédure en liquidation judiciaire.

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience à l'égard de la caution et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 21 277,39 € au 24 octobre 2024, il convient de condamner Monsieur [O] [G] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2024.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [O] [G] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2024 et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

DONNONS acte à la SCI [Adresse 2] de ce qu'elle se désiste de sa demande à l'encontre de la SASU l'ATELIER NAILS BY MIMI, laquelle fait l'objet d'une procédure en liquidation judiciaire ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [G] en sa qualité de caution au paiement de la somme provisionnelle de 21 277,39 € au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [G] à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [G] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 23 décembre 2024, sous le numéro 24/01143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.