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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01349
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 514 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01349 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOJW AFFAIRE : [U] [Y] C/ S.A. BOULANGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y] né le 27 Janvier 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maître Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. BOULANGER, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 23 décembre 2024
Notification le à : Maître Raoudha BOUGHANMI - 172, Expédition et grosse Maître Cédric TRABAL - 2438, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 5 juillet 2024, Monsieur [U] [Y] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société BOULANGER aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ainsi qu'en paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A cet effet il fait valoir qu'alors qu'il résidait sur [Localité 7], il a fait l'acquisition de la requise d'écouteurs de marque LISTO le 28 janvier 2023 dans le magasin BOULANGER [Localité 6], qui lui ont causé un traumatisme auditif le 22 mars 2023 (son d'alerte batterie faible) qui a engendré des séquelles corporelles comme en témoigne le certificat médical du Docteur [C] du 8 septembre 2023. Que suite à sa réclamation amiable du 20 novembre 2023, la société BOULANGER lui a répondu que le lien entre le préjudice et les écouteurs n'était pas établi (courrier du 20 novembre 2023).
La société BOULANGER qui a constitué avocat, émet les protestations et réserves d'usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu'en l'espèce Monsieur [U] [Y] ne justifie d'aucun motif légitime objectif, alors même qu'il impute à un dysfonctionnement de ses écouteurs des problèmes auditifs
Qu'un simple constat d'huissier du matériel en cause portant notamment sur le volume sonore de témoin de batterie aurait été de nature à conforter ses allégations devant son médecin ORL qui a repris dans son attestation ses déclarations.
Qu'en l'état de ces éléments, Monsieur [U] [Y] sera débouté de sa demande.
Que Monsieur [U] [Y], à l'origine de la présente demande, sera condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DÉBOUTONS Monsieur [U] [Y] de sa demande aux fins d'expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [Y] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 décembre 2024, sous le numéro 24/01349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.