Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 20 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00266
- Formation
- TPROX Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 452 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON Place Lucien de Gracia 33120 ARCACHON
MINUTE:
N° RG 24/00266 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRED
[T] [Y], [L] [Y]
C/
[X] [Z]
Le
- Expéditions délivrées à
- consorts [Y] -[X] [Z] -Prefecture de la gironde
JUGEMENT EN DATE DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge du contentieux chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS : Monsieur [T] [Y] né le 26 Avril 1948 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Présent
Madame [L] [Y] née le 02 Décembre 1948 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Présente
DEFENDEUR : Monsieur [X] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Absent
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Octobre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 février 2000, M [T] [Y] a donné à bail à M [F] [Z] une maison d’habitation sise [Adresse 4] moyennant un loyer de 2400 francs par mois.
Au décès de [F] [Z], le bail a été transféré au profit de M [X] [Z].
Par acte du 30 août 2023, M [T] [Y] a fait délivrer congé à M [X] [Z] afin de vendre le logement loué.
Sommation de quitter les lieux lui a été délivrée le 02 août 2024.
Par acte du 22 août 2024, M [T] [Y] et Mme [L] [Y] ont assigné M [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de validation du congé et expulsion avec condamnation du défendeur au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 octobre 2024, M et Mme [Y], comparants en personne, s’en rapportent à leur acte introductif d’instance. Ils expliquent que M [Z] refuse de quitter les lieux sans qu’une offre de relogement ne lui soit faite. Or, M [Y] estime ne pas être soumis à cette obligation de relogement dès lors qu’il est âgé de 76 ans pour être né le 26 avril 1948.
M [X] [Z], cité à personne, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la qualité à agir de Mme [L] [Y]
Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
En l’espèce, le bail objet du litige a été consenti par M [T] [Y] seul et lors de l’audience, les époux [Y] ont précisé qu’il s’agissait d’un bien propre à Monsieur.
En conséquence, il conviendra de déclarer Mme [Y] irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 que le congé donné par le bailleur doit être délivré six mois avant le terme du bail et ne peut être justifié que par sa décision de reprendre ou vendre le logement ou par un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué et en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité de ce motif et le respect des obligations du bailleur. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire et reste valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
L’article 15 III précité précise que le bailleur ne peut donner congé au locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement sans qu’un logement correspondant à ces besoins et à ses possibilités lui soit offert à moins qu’il ne soit lui aussi âgé de plus de soixante-cinq ans ou perçoive des ressources annuelles inférieures audit plafond. La condition d’âge des parties s’apprécie à la date d’échéance du contrat tandis que celle afférente aux ressources s’apprécie à la date de notification du congé.
En l’espèce, M [Y] a délivré congé le 30 août 2023, soit six mois avant le terme du bail fixé au 29 février 2024. A cette date, M [Y] était âgé de 75 ans pour être né le 26 avril 1948 comme en atteste sa pièce d’identité présentée lors de l’audience; de sorte qu’il n’était pas soumis à l’obligation de relogement nonobstant l’âge de M [Z]. Ce congé indique le prix et les conditions de vente, reproduit les dispositions de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989 destinés à informer les locataires de leurs droits et comprend la notice d’information prévue à l’alinéa 8 de cet article.
M [Z] ne s’est pas manifesté dans les deux mois de la délivrance du congé ; de sorte qu’il est dépourvu de tout titre d’occupation depuis le 30 octobre 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M [Z] en le condamnant au règlement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux en réparation du préjudice subi par le bailleur.
Sur la demande en dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’indemnité d’occupation ci-avant fixée.
Sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M [Z], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens.
Faute pour M [Y] de rapporter la preuve de frais non compris dans les dépens qu’il aurait engagés pour assurer sa défense, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe, DECLARE Mme [L] [Y] irrecevable en ses demandes ; DECLARE le congé délivré par M [T] [Y] à M [X] [Z] le 30 août 2023 valide ; DIT que M [X] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 30 octobre 2024 ; ORDONNE en conséquence à M [X] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M [T] [Y] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M [X] [Z] à verser à M [T] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 31 octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DEBOUTE M [T] [Y] de sa demande en dommages et intérêts ; CONDAMNE M [X] [Z] aux dépens ; DEBOUTE M [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 24/00266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.