Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
23 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02115
Formation
Référés et Recours
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 284 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°24/03948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

23 décembre 2024

Dossier N°

N° RG 24/02115 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5FQ

Affaire :

[U] [T]

C/

[R] [S]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 21 novembre 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU,en date du 03 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24031

Comparant en personne

ET :

Maître [R] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défenderesse à la contestation

comparante en personne

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 18 juillet 2024, [U] [T] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 3 juillet 2024, taxant à sa charge à la somme de 16 995 € les honoraires de Maître [S] à qui il a confié la défense de ses intérêts pour le représenter dans une procédure devant la cour d'appel de Pau initiée par son ancienne conjointe [C] [P] tendant à obtenir la liquidation de leur communauté.

Dans cet acte, il souligne qu'aucune condamnation pécuniaire n'ayant été mise à la charge de son contradicteur à son bénéfice par l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 22 décembre 2023, aucun honoraire de résultat n'est dû à Maître [S] selon la convention liant les parties ; il ajoute qu'il a réglé l'honoraire de base calculé par l'avocat alors qu'il conteste la qualité de ses prestations dont le volume résulte des erreurs de procédure commises ; il souligne enfin qu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction à l'encontre de ce professionnel du droit pour tentative d'escroquerie.

Il demande à cette juridiction de déclarer non fondée la taxation d'honoraires arrêtée par l'ordonnance attaquée à défaut d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision définitive statuant sur la plainte précitée.

Par courrier enregistré au greffe de cette juridiction le 27 septembre 2024, Maître [S] conclut à la confirmation de la décision critiquée.

À l'audience du 10 octobre 2024, [U] [T] sollicite la réformation de la décision dont s'agit et le débouté des prétentions de la défenderesse.

Maître [S] se réfère aux termes de la convention d'honoraires exempte d'ambiguïté, acceptée et comprise par [U] [T] pour réitérer sa demande de confirmation, rappelle le renouvellement de la confiance que celui-ci lui a manifesté et précise qu'à défaut, cette juridiction statuera en recherchant la commune intention des parties, alors que l'économie réalisée par le client est constituée ; elle relève le défaut de réponse de ce dernier à la mise en demeure qu'elle lui a adressée.

Celui-ci insiste sur le préjudice financier que lui ont causé les errements de Maître [S] alors que l'article 1188 du Code civil est applicable exclusivement au contrat nécessitant une interprétation ; il reprend ses demandes antérieures et sollicite en outre la condamnation de l'avocat lui payer la somme de 1800 € au titre des honoraires mis à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 29 novembre 2022 outre celle de 800 € sur

le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

1) Sur la recevabilité du recours

Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91 -1190 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.

Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [U] [T] le 12 juillet 2024, alors que le recours a été émis le 16 juillet 2024.

Dès lors, il sera déclaré recevable.

2) Sur le fond

Il ressort d'une convention en date du 22 septembre 2021 que [U] [T] a confié à Maître [S] le mandat de le représenter devant la cour d'appel de Pau dans une instance l'opposant à [C] [P] moyennant un honoraire fixe de 2400 € TTC et un honoraire de résultat dû en cas de débouté de son adversaire de ses demandes portant d'une part sur le recel de communauté à hauteur de 10 % hors-taxes de la valeur du bien, et d'autre part sur le montant de la récompense à hauteur de 5% hors-taxes du montant de ladite récompense.

Il sera rappelé qu'une convention légalement formée oblige les parties sauf à préciser que le juge taxateur peut réduire l'honoraire complémentaire de résultat s'il apparaît exagéré

au regard du service rendu.

Or, en la cause, le premier président relèvera que les termes de la convention d'honoraires dont s'agit, exempte d'ambiguïté et qui ne nécessite dès lors aucune interprétation conditionne le paiement de l'honoraire de résultat, non à la condamnation de [C] [P] au bénéfice de [U] [T] d'indemnité, ainsi que le celui-ci le soutient à tort mais au débouté des prétentions de cette dernière, afférentes au recel de communauté et à la récompense.

En outre, [U] [T] ne conteste pas la validité de cette convention alors que cette juridiction n'est pas compétente pour apprécier les insuffisances de l'avocat telles qu'alléguées par le demandeur.

Par ailleurs sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du prononcé par la juridiction pénale saisie de la plainte qu'il a formulée ne saurait prospérer puisque le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pau par ordonnance en date du 18 septembre 2024, l'a déclarée irrecevable.

En conséquence, le tribunal judiciaire de Pau par jugement en date du 8 février 2021, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 22 décembre 2023 ayant débouté [C] [P] de ses demandes, il convient de faire application de la convention d'honoraires susvisée et de taxer les honoraires de Maître [S] à la somme de 16 995 € telle que détaillée par la facture numéro 2024002 en date du 14 février 2024, honoraires qui n'ont par ailleurs aucun caractère excessif eu égard à la technicité du contentieux et au volume des diligences accomplies, soit un jeu de conclusions analysant la situation juridique adoptant une stratégie de défense et richement documentée.

L'ordonnance de taxe attaquée sera donc confirmée.

S'agissant de la demande en paiement de la somme de 1800 € formulée par [U] [T], elle sera déclarée irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel.

Celui-ci succombant, ses prétentions financières fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons [U] [T] de sa demande en sursis à statuer,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau en date du 3 juillet 2024 taxant à la charge de [U] [T] les honoraires de Maître [S] à la somme de 16 995 € (seize mille neuf cent quatre-vingt quinze euros),

Déclarons irrecevable la demande en paiement de [U] [T] de la somme de 1800 €.

Déboutons [U] [T] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [U] [T] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 décembre 2024, sous le numéro 24/02115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.