Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 23 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04789
- Formation
- Contestations Honoraires
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 128 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 99
N° RG 24/04789
N° Portalis DBVL-V-B7I-VDRN
S.A.S. PHOTOVOLTTC
C/
S.C.P. IPSO FACTO AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 DECEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 23 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
ENTRE :
S.A.S. PHOTOVOLTTC
représentée par Mme [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, bénéficiant d'une dispense de comparution
ET :
S.C.P. IPSO FACTO AVOCATS
pris en la personne de Me [C] [I], avocat au barreau de Nantes
[Adresse 2]
représentée par Me [C] [I], avocat au barreau de NANTES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE :
La société Photovolttc a consulté, par courriel du 16 mai 2023, Me [C] [I], membre de la SCP Ipso Facto Avocats, avocat au barreau de Nantes, dans le cadre d'un litige qui l'oppose à la société Soltv relatif à un bail emphytéotique concernant l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments agricoles.
L'avocat a rédigé le 28 juin 2023 une consultation écrite et a facturé simultanément sa prestation à la somme de 420 euros TTC.
La société Photovolttc ayant refusé de régler cette facture (27 octobre 2023), la SCP Ipso Facto Avocats a, par requête du 10 janvier 2024, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Le bâtonnier a prorogé, par ordonnance du 3 mai 2024, de quatre mois le délai pour statuer.
Par décision du 10 juillet 2024, il a fixé à la somme de 420 euros TTC les frais et honoraires dus à la SCP Ipso Facto Avocats et a condamné la société Photovolttc au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 août 2024, la société Photovolttc a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle fait valoir qu'elle n'a signé aucune convention d'honoraires et a juste demandé à Me [I] s'il pouvait la défendre, raison pour laquelle elle lui a adressé son bail. Elle ajoute que la consultation qu'il a rédigée n'est d'aucune utilité comme le démontre le courrier de son notaire.
La SCP Ipso Facto Avocats nous demande de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner la requérante à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que par courriel du 16 mai 2023, la société Photovolttc, par l'intermédiaire de sa dirigeante, Mme [B], l'a interrogée sur les recours dont elle disposait ce à quoi elle a répondu qu'elle ouvrait un dossier et sollicitait les pièces de nature à lui permettre de répondre à la question. Elle ajoute qu'à réception de ces pièces, elle a informé la cliente qu'elle préparait une consultation écrite qu'elle a transmise le 28 juin.
Elle rappelle que l'absence de convention d'honoraire ne constitue pas un obstacle à sa demande en payement et précise les prestations qu'elle a effectuées lesquelles justifient pleinement sa demande.
La société Photovolttc a sollicité, par l'intermédiaire de sa gérante, Mme [K] [B], une dispense de comparution pour raison médicale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient, au regard des motifs avancés, de dispenser la société Photovolttc de comparaître, ce par application des dispositions des articles 946, 446-1du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991.
Le recours de la société Photovolttc est recevable pour avoir été effectué dans les délai et forme de l'article 176 du décret précité.
En premier lieu et contrairement à ce qu'expose la société demanderesse, il ressort de l'examen des échanges de courriels versés aux débats que Mme [B], en sa qualité de dirigeante de la société Photovolttc, a sollicité, le 16 mai 2023, Me [I] l'interrogeant sur les recours qui lui sont ouverts pour accéder aux toitures sur lesquelles sont implantés ses panneaux photovoltaïques, qu'en réponse, l'avocat lui a demandé des pièces, la remerciant de lui avoir confié ce nouveau dossier, pièces que la cliente lui a adressées le 22 mai, qu'enfin et après avoir pris connaissance des pièces, l'avocat a transmis à sa cliente le 28 juin la consultation qu'il a rédigée. Il en résulte que la société Photovolttc a bien confié une mission à la SCP Ipso Facto Avocats qui est en droit de facturer sa prestation.
Il sera, en second lieu, rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que la société Photovolttc n'est donc pas fondée à invoquer les manquements, fautes ou erreurs de son conseil (erreur d'appréciation, consultation inutile) pour prétendre à une minoration des honoraires.
En troisième lieu, si aucune convention d'honoraires n'a été signée dans ce dossier, cette circonstance, pour regrettable qu'elle puisse être, n'a cependant pas pour conséquence de priver l'avocat de rémunération mais celle-ci doit alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.
En l'espèce, la SCP Ipso Facto Avocats a adressé à sa cliente une facture (28 juin 2023 n° 41637) de 350 euros HT soit 420 euros TTC.
Le bâtonnier a relevé à juste titre que cette facture était tout à fait raisonnable au regard du travail effectué : entretien téléphonique, examen du bail emphytéotique et de l'acte de vente, rédaction d'une note détaillée de quatre pages.
En effet, ces prestations n'ont pu demander moins de deux à trois heures de travail qui, à un tarif pouvant raisonnablement être fixé compte tenu de l'expérience de l'avocat et de sa notoriété à 200 euros HT/h, justifie largement la somme réclamée.
L'ordonnance du bâtonnier du 10 juillet 2024 doit donc être confirmée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCP Ipso Facto Avocats les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La société Photovolttc sera condamnée à lui payer une somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu les articles 946, 446-1du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991.
Dispensons la société Photovolttc de comparaître.
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 10 juillet 2024.
Condamnons la personne morale Photovolttc aux dépens.
Condamnons la société Photovolttc à payer à la SCP Ipso Facto Avocats une somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 décembre 2024, sous le numéro 24/04789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.