Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
23 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01358
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1364

N° RG 24/01358 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWK3

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 décembre à 9h30

Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 16H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [G] [H]

né le 09 Juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 20 décembre 2024 à 12 h 24 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 20 décembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

X se disant [G] [H]

assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [S], interprète qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [U] [R] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture du Var du 17 décembre 2024 et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de X se disant [G] [H] ;

Vu l'appel interjeté par X se disant [G] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 décembre 2024 à 12h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;

Entendu les explications fournies par l'appelant, assisté par un interprète, à l'audience du 20 décembre 2024 ;

Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel':

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

X se disant [G] [H] soulève que la préfecture a saisi le consulat d'Algérie à une mauvaise adresse mail et n'a donc pas fait de démarche utile à son éloignement. Il ajoute que toutes les demandes visant à la délivrance d'un laissez-passer consulaire se sont avérées vaines et qu'il n'existe pas en l'état des relations diplomatiques avec l'Algérie et de la situation politique intérieure de la France de perspectives sérieuses d'éloignement.

En l'espèce, après le placement en rétention administrative de X se disant [G] [H] le 14 décembre 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires le même jour d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. X se disant [G] [H] soutient sans apporter aucun élément probant que ce message a été délivré à une mauvaise adresse. Il résulte de la copie du mail envoyé par la préfecture que l'adresse du destinataire est «'[Courriel 1]'», il n'est pas établi que cette adresse n'est pas celle du consulat d'Algérie à [Localité 3].

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 décembre 2024,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [G] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 décembre 2024, sous le numéro 24/01358.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.