Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 23 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01365
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 844 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1369
N° RG 24/01365 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWMJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Décembre à 13h
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 15 H 46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [X] [L]
né le 22 Octobre 1994 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 21 décembre 2024 à 13 h 44 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 décembre 2024 à 11h15, assistée de D.BARO, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X SE DISANT [X] [L], qui a accepté de ne pas comparaître suite à un problème d'escorte ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [E] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X, se disant M.[L] [X], né le 22 octobre 1994 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a été interpellé le 14 décembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de vol.
Il avait fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 2 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] par arrêté du préfet de Tarn-et- Garonne du 15 décembre 2024.
Par requête en date du 18 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de X se disant M.[L] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 20 décembre 2024 à 15 h 46, le juge a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention ;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de X se disant M.[L] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M.[L] [X] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 21 décembre 2024 à 13 h 44.
M.[L] [X], qui n'a pas souhaité comparaître à l'audience, demande à la cour, par l'intermédiaire de son conseil, d'infirmer l'ordonnance du 20 décembre 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
Il soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement le concernant. Il rappelle avoir été placé en rétention en 2022 et 2024, et indique avoir été remis en liberté le 22 octobre 2024 en l'absence de réponse des autorités algériennes.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, X se disant lors de son interpellation M.[L] [X], né le 22 octobre 1994 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, est également connu sous l'identité distincte de [S] [B], né le 22 octobre 1993 à [Localité 2], Algérie, de nationalité algérienne.
Il a été reconnu par les autorités algériennes le 17 mai 2023.
L'administration justifie d'une saisine des autorités algériennes dès le 15 décembre 2024.
Dans ces conditions, quelles qu'aient été l'issue des précedentes mesures de rétention dont X se disant M.[L] [X] a fait l'objet, alors qu'il dissimule son identité, il n'est pas démontré, à ce stade de la procédure, que l'éloignement ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 décembre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [L] X SE DISANT [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE N. ASSELAIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 décembre 2024, sous le numéro 24/01365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.