Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 23 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01366
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 160 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1370
N° RG 24/01366 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWML
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Décembre à 13h
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 15 H 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] X SE DISANT [J]
né le 01 Novembre 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 21 décembre 2024 à 16 h 02 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 décembre 2024 à 11h15, assistée de D.BARO, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[X] X SE DISANT [J]
assisté de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [F], interprète qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [Y] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[X] [J], né le 1er novembre 1995 à [Localité 2], Tunisie, de nationnalité tunisienne, a été incarcéré du 20 avril 2024 au 20 novembre 2024.
Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police de [Localité 3] du 6 décembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Var a pris une mesure de placement de M.[X] [J] en rétention administrative, à sa sortie de détention, suivant décision du 18 novembre 2024. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête du 19 décembre 2024, le préfet du Var a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 20 décembre 2024 à 15 h 45, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prolongé le placement de M.[X] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l'ordonnance prise le 25 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de toulouse.
Le conseil de M.[X] [J] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 21 décembre 2024 à 16 h 02.
M.[X] [J] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 20 décembre 2024 ;
- ordonner sa remise en liberté.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative dans la mesure où celle-ci n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, et spécialement des pièces permettant de vérifier l'existence des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur le fond, il soutient que la rétention est incompatible avec son état de santé.
Le préfet du Var a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
(...)'
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit ayant motivé la requête et dont l'examen lui permet d'exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure qui lui est dévolue.
M.[X] [J] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurence les pièces permettant de vérifier l'existence des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans sa requête aux fins de prolongation de la mesure, le préfet mentionne les relances adressées aux autorités consulaires tunisiennes dès les 9 octobre 2024 et 18 novembre 2024, avant même la libération de M.[X] [J].
Etait notamment jointe à la requête l'ordonnance de la cour d'appel du 26 novembre 2024, faisant état des relances effectuées les 9 octobre et 18 novembre 2024, les qualifiant de diligences suffisantes et utiles, et rappelant que l'administration n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L'existence de ces diligences est ainsi établie par une pièce dûment jointe à la requête.
Au demeurant, M.[X] [J] produit lui-même les documents des 9 octobre et 18 novembre 2024, qui s'analysent en des relances utiles comme la cour l'a déjà retenu.
La requête doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M.[X] [J] soutient que la rétention est incompatible avec son état de santé, en rappelant que le 14 décembre 2023, il a été victime d'une agression au cours de laquelle il a reçu des coups de poing à l'oeil gauche. Il se plaint d'une dégradation de son état de santé et de l'insuffisance des soins dans le cadre de sa rétention administrative.
La cour d'appel, saisie d'une contestation semblable, a jugé le 26 novembre 2024 que M.[X] [J] ne justifiait pas, du fait de son oeil, d'une particulière vulnérabilité qui serait incompatible avec son maintien en rétention.
M.[X] [J], qui peut bénéficier de soins appropriés au centre de rétention, ne produit pas d'éléments nouveaux propres à démontrer une dégradation de son état de santé depuis le 26 novembre dernier.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'a été ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 décembre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [X] X SE DISANT [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE N. ASSELAIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [M] le 11 novembre 2025 ; Par décision en date du 25 août 2026 notifiée le 25 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] en rétention dans l…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [L] [R] a soulevé l’absence de toute réponse des autorités algériennes et de réservation. Il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [V] [S] a soulevé l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pouvoir de signataire de la requête. Il contesté l’existence d’un trouble à l’ordre public. Il a indiqué qu’il n’y avait eu aucune réponse des autorités algérien…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour M. [L] ; qu’il est demandé au Tribunal judiciaire de : - rejeter la demande de prolongation présentée par le Préfet, - ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [L] ; qu’il est soute…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 décembre 2024, sous le numéro 24/01366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.