Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
23 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01367
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1371

N° RG 24/01367 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWMN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Décembre à 15h30

Nous, C.DARTIGUES, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2024 à 15 H 22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[O] [J]

Alias [U] [C]

né le 01 Décembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Vu l'appel formé le 21 décembre 2024 à 16 h 12 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE,substitué par Me François MIRETE, avocats au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 23 décembre 2024 à 14h00, assistée de D.BARO, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :

[O] [J]

Alias [U] [C]

assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [X][K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2024 à 15h22, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [O] pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 21 décembre 2024 à 16h11 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de perspectives raisonnables d'éloignement et absence de diligences de l'administration.

Entendu les explications fournies par l'appelant, à l'audience du 23 décembre 2024 à 14h00 ;

Entendu les observations de la représentante de la préfecture,

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Monsieur [U] [O] reproche à l'administration son manque de diligence. Il indique qu'il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant en ce qu'il a déjà été placé en centre de rétention, ce placement n'ayant par la suite jamais abouti à un retour en Guinée.

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [U] [O].

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Cet article requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances :

- une recherche de la nationalité effective,

- si une nationalité est déclarée par l'étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.

En revanche, la jurisprudence n'exige pas la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En l'espèce :

L'intéressé est de nationalité guinéenne,

Le 21 novembre 2024 le Préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires de [Localité 2] d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer,

Les services de l'unité centrale d'identification ont été relancées le 28 novembre, le 12 décembre et le 19 décembre 2024,

Le consulat a été relancé le 19 décembre 2024

Ces éléments montrent l'ensemble des diligences effectuées par l'Administration. Ces diligences sont utiles en ce que les services de l'unité centrale d'identification ont indiqué qu'un rendez-vous consulaire allait bientôt être obtenu.

En outre, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

En conséquence, le moyen sera écarté et la décision du premier juge confirmée sur ce point.

Par ailleurs, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. En effet, même si l'éloignement de M. [U] [O] n'a pu avoir lieu lors de la précédente rétention, rien ne permet d'affirmer que les restrictions de voyage ne seront pas susceptibles d'évoluer très prochainement.

En conséquence, le moyen sera écarté et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [U] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 décembre 2024

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Alias [U] [C] [O] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE C.DARTIGUES.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 décembre 2024, sous le numéro 24/01367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.