Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00758
Formation
BSM contentieux<10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 117 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

N° RG 24/00758 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752EQ

JUGEMENT

DU : 12 Décembre 2024

SCI LES SABLES

C/

[H] [B]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par Madame [M] [L], juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SCI LES SABLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par son gérant M.[S] [X], muni d'un KBIS

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [H] [B] né le 05 Août 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Pascale CARLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001568 du 05/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉBATS : 10 Octobre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00758 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752EQ et plaidée à l'audience publique du 10 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, les parties étant avisées

Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 17/11/20, la SCI Les Sables a donné à bail à Monsieur [H] [B] un logement, situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 600 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19/01/24, la SCI Les Sables a fait signifier à Monsieur [H] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1386,00 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 23/01/24, la SCI Les Sables a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice du 17/04/24, la SCI Les Sables a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [B] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,condamner Monsieur [H] [B], au paiement des sommes suivantes:3037,00 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 17/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter de 19/01/24,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,450,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée le 23/01/24 à la préfecture du Pas-de-[Localité 9].

A l'audience du 10/10/24, la SCI Les Sables, représentée, sollicite l'homologation de l'accord intervenu avec Monsieur [H] [B]. Elle précise que le locataire a quitté le logement à la fin de mois de mai 2024, actualise sa créance à la somme de 11.000,00 euros, tout en indiquant que les parties s'étaient accordées, le locataire s'étant engagé à payer la somme de 2.000,00 euros et le bailleur renonçant aux poursuites le cas échéant.

Monsieur [H] [B], représenté, sollicite également l'homologation de l'accord intervenu avec son bailleur, précisant contester la somme de 11.000,00 euros réclamée par la bailleur en raison de l'insalubrité du logement. Il sollicite, par ailleurs, la condamnation de la SCI Les Sables à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale :

En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Conformément à l’article 1568 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Il résulte de l’article 1566 que le juge statue sur la requête qui lui est présentée, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, la procédure étant en cours devant le juge des contentieux de la protection, la demande a été faite à l’audience publique.

En l’espèce, la demande porte sur le règlement amiable d’un différend de la compétence du juge des contentieux de la protection.

Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la SCI Les Sables et Monsieur [H] [B] ont produit un document signé par le locataire le 9 octobre 2024 et par le bailleur, pris en la personne de Monsieur [S] [X], le 10 octobre 2024 aux termes duquel : Monsieur [H] [B] accepte de régler la somme 2.000,00 euros pour « solde de tout compte » par six mensualités de 333,33 eurosla SCI Les Sables a accepté cette proposition par la mention « bon pour accord ». Il ressort de cet accord et des débats à l'audience qu'en contre partie du versement par Monsieur [H] [B] de la somme de 2.000,00 euros, aux termes de six mensualités de 333,33 euros, la SCI Les Sables entend renoncer à tout autre demande contenue dans l'acte introductif d'instance ou en lien avec le bail d'habitation conclu entre les parties.

Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que cet accord serait contraire à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’homologuer l'accord intervenu entre les parties.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’accord des parties sur ces points, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Homologue le protocole d’accord signé le 9 octobre 2024 par Monsieur [H] [B] et par la SCI Les Sables, prise en la personne de Monsieur [S] [X], le 10 octobre 2024, et dont une copie est annexée au présent jugement ; Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacun des parties conservera la charge de ses dépens,

Ainsi jugé et prononcé le 12 décembre 2024

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/00758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.