Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01795
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 309 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Laurent ABSIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01795 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AN7

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024 PROROGÉE EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par ACTIS AVOCATS, prise en la personne de Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque PC001

DÉFENDERESSE Madame [O] [D] demeurant [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 septembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 20 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01795 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AN7

Aux termes d'un bail en date du 29 août 2000 il a été loué à Madame [O] [D] un logement situé [Adresse 4].

Par décision en date du 29 avril 2008, le tribunal d’instance de Paris XIIIe a prononcé la résiliation du bail puis les parties se sont rapprochées pour signer un nouveau bail prenant effet rétroactivement à la résiliation du bail précédent soit le 29 avril 2008.

Les loyers n'ayant pas , à nouveau, été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 26 septembre 2023 lequel est demeuré infructueux.

C’est dans ces conditions que par acte en date du 23 janvier 2024, [Localité 6] HABITAT-OPH a fait assigner Madame [O] [D], en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire En conséquence : -ordonner l’expulsion de celle-ci des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier , -ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, selon les modalités fixées par les articles L 433-1 et L 433-2 , R 433 -1 du code des procédures civiles d’exécution -condamner celle-ci à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges, à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce , jusqu’à parfaite libération des lieux, - condamner celle-ci à lui payer à titre provisionnel la somme de 16 282,38 € correspondant au montant de la dette locative arrêtée le 15 janvier 2024, décembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de signification du commandement de payer, -condamner celle-ci à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

Assignée en les formes légales après réouverture des débats à l’audience du 24 septembre 2024, Madame [O] [D] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.

1 - Sur la recevabilité de la demande.

La CCAPEX a été saisie le 9 octobre 2023.

L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 6] dans les délais requis par le législateur, soit 24 janvier 2024.

En conséquence, la demande est recevable en la forme.

- Sur la demande en paiement de loyers et charges.

Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .

En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [O] [D] à payer à [Localité 6] HABITAT - OPH la somme provisionnelle de 16 282,38 € sous déduction de 282,98 € soit 15 999,40 € représentant la dette locative arrêtée au 15 janvier 2024, décembre inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.

Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 26 septembre 2023.

Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 novembre 2023.

En conséquence , il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .

Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Madame [O] [D] doit être condamnée à payer à [Localité 6] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[Localité 6] HABITAT- OPH doit être déboutée de ses autres demandes.

Madame [O] [D] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris tous les actes afférents à la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.

Juge la demande recevable en la forme.

Juge que la clause résolutoire est acquise du 27 novembre 2023 .

Condamne Madame [O] [D] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 16 282,38 € sous déduction de 282,98 € soit 15 999,40 € représentant la dette locative arrêtée au 15 janvier 2024, décembre inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Ordonne l’expulsion de Madame [O] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .

Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Condamne Madame [O] [D] à payer à [Localité 6] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.

Déboute [Localité 6] HABITAT-OPH de ses autres demandes.

Condamne Madame [O] [D] aux entiers dépens, y compris tous les actes afférents à la présente procédure

Ainsi fait et jugé, le 20 décembre 2024.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 24/01795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.