Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
23/09934
Formation
2ème Ch. Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
526 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 10 Décembre 2024

RG N° RG 23/09934 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVM6 / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [G] [K] C / [M] [H] épouse [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (SYRIE) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 930

DEFENDEUR :

Madame [M] [B] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] défaillant

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Sophie TENA, vestiaire : 930

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 29 novembre 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [G] [K], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (SYRIE)

et

Madame [M] [B], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (83)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (SYRIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande de report des effets du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [K] et Madame [M] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

CONDAMNE Monsieur [G] [K] au paiement des dépens ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et La Greffière présente lons du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 23/09934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.