Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
22-19.848
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
412 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Rectification d'erreur matérielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 737 F-D

Requête n° D 22-19.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10514 F-D prononcée le 2 octobre 2024, sur le pourvoi n° D 22-19.848, dans une affaire opposant :

- M. [T] [D], domicilié [Adresse 1],

à

- Mme [E] [P], domiciliée résidence [Adresse 2],

la SCP Piwnica et Molinié et la SCP Bouzidi et Bouhanna ont été appelés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10514 F-D du 2 octobre 2024, pourvoi n° D 22-19.848, en ce que M. [D] a été condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et non à son avocat.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 10514 F-D du 2 octobre 2024 ;

REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la SCP A. Bouzidi-Ph. Bouhanna la somme de 3 000 euros ; »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre et signé par lui, Mme Auroy, conseiller doyen en remplacement du conseiller rapporteur empêché et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 22-19.848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.