Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 20/03212
- Formation
- Chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 544 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N° 2024/289
Rôle N° RG 20/03212 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV6P
[M] [E]
C/
S.A.S. MILIM PROJETS IMMOBILIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Aurélie GROSSO
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 27 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01825.
APPELANT
Monsieur [M] [E]
né le 24 Octobre 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] - [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MILIM PROJETS IMMOBILIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2] - [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Monsieur [M] [E], propriétaire d'une maison sur le [Adresse 5] à [Localité 1], a confié à la société Milim Projets Immobiliers la réalisation d'un garage avec studio dans cette maison, suivant devis d'un montant de 119 403,43 euros HT.
Monsieur [E] a sollicité des aménagements complémentaires et deux devis ont ainsi été établis en cours de chantier pour respectivement la construction d'un mur de clôture côté piscine d'un montant de 3'803,80 euros HT et la pose d'une pergola métallique et d'un chéneau cuivre d'un montant de 4'035,90 euros HT.
Les travaux ont débuté fin 2017.
Monsieur [E] ayant réglé les factures présentées pour un montant de 112 800 euros HT sauf deux factures représentant un montant de 18 783,51 euros TTC, la société Milim Projets Immobiliers l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Tarascon le 11 décembre 2018 en paiement des sommes impayées et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
-prononcé la réception judiciaire des travaux au 20 septembre 2018,
-condamné Monsieur [M] [E] à payer à la société Milim Projets Immobiliers la somme de 18 783,51 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2018 ;
-débouté la société Milim Projets Immobiliers de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-condamné, si ce n'est déjà fait, la société Milim Projets Immobiliers à transmettre à Monsieur [E] les attestations d'assurance décennale des entreprises étant intervenues y compris la sienne sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
-rejeté toutes autres demandes ;
-condamné Monsieur [M] [E] à payer à la société MI Milim Projets Immobiliers la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 2 mars 2020, Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 9 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour de :
-in limine litis,
- dire et juger que la demande tendant à voir prononcer la réception des travaux avec réserves est le complément nécessaire d'une demande de réception,
- dire et juger que cette demande est recevable,
- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société Milim Projets Immobiliers ne rapporte pas la preuve du montant des travaux acceptés par Monsieur [M] [E],
- dire et juger la société Milim Projets Immobiliers n'a pas procédé à la réception des travaux litigieux,
- dire et juger la société Milim Projets Immobiliers ne démontre pas avoir exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles,
- prononcer la réception judiciaire des travaux au 20 septembre 2018 avec réserves et selon la liste susvisée,
- débouter la société Milim Projets Immobiliers de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société Milim Projets Immobiliers à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Milim Projets Immobiliers aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 25 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Millim Projets Immobiliers demande à la cour de :
-in limine litis :
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Monsieur [E] tendant à prononcer la réception judiciaire des travaux au 20 septembre 2018 avec réserves et selon la liste susvisée,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [E] à verser à la société Milim la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs':
Si la déclaration d'appel vise formellement la décision par laquelle le tribunal a prononcé la réception judiciaire des travaux au 20 septembre 2018 tandis que, dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] lui demande de «'réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions'», la cour constate cependant que, s'agissant de la réception, l'appelant lui demande de dire «'que la demande tendant à voir prononcer la réception des travaux avec réserves est le complément nécessaire d'une demande de réception'» et de «'prononcer la réception judiciaire des travaux au 20 septembre 2018 avec réserves'» selon une liste figurant dans la pièce 4 de son bordereau ou dans le procès-verbal de constat d'huissier du 24 avril 2020.
Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle, puisqu'elle tend aux mêmes fins que la prétention formée en première instance aux fins de voir prononcer la réception judiciaire et qu'elle n'est - en effet - que le complément nécessaire de cette demande.
Toutefois la pièce 4 qui contient des photographies portant sur de prétendues malfaçons ne comporte aucune date et ne précise pas en quoi ces malfaçons concerneraient les travaux réalisés par la société Millim Projets Immobiliers, s'agissant du grillage, du terrassement en pied de l'olivier, ou de remontées d'humidité dans «'la'» pièce, lesquelles pourraient provenir d'un défaut d'aération.
Quant au procès-verbal de constat d'huissier, il a été établi bien postérieurement à la date de la réception judiciaire.
Ces pièces ne peuvent par conséquent servir de listes de réserves au 20 septembre 2018 concernant les travaux exécutés par la société Millim Projets Immobiliers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la réception sans réserve au 20 septembre 2018 date à laquelle a été adressée la dernière facture pour solder le chantier et ce, après avoir constaté l'absence d'élément probants sur les malfaçons dont le maître de l'ouvrage pourrait se plaindre.
Monsieur [E] refuse de payer les sommes réclamées au motif que les travaux figurant aux devis n'ont pas été approuvés puisque les devis n'ont pas été signés.
Mais ainsi que l'a relevé le premier juge, Monsieur [E] ne conteste pas que les travaux initiaux ont bien été effectués (à l'exception d'un enduit sur un mur extérieur), y compris ceux figurant aux devis complémentaires.
Monsieur [E] se plaint de malfaçons affectant les travaux prévus au devis initial et aux devis supplémentaires mais il n'a jamais sollicité d'expertise ni même fait chiffrer les travaux de reprise.
En outre il a régulièrement payé les factures d'acompte jusqu'à la somme de 112 800 euros HT. Il ne peut dès lors se prévaloir de la non-acceptation des travaux.
Il indique contester le prix pour la réalisation des travaux figurant au devis initial mais il omet de préciser qu'il a laissé la société Millim Projets Immobiliers exécuter l'ensemble des travaux sans émettre aucune contestation sur le coût qui était pourtant bien précisé tant dans le devis initial que dans les devis de travaux supplémentaires, alors qu'il les avait pourtant reçus avant la réalisation des travaux.
Il prétend enfin qu'une partie des prestations n'aurait pas été effectuée, à savoir les travaux d'enduit sur un mur en raison d'un conflit avec son voisin sur un droit d'échelle, alors qu'il ressort clairement des factures que la société Millim Projets Immobiliers n'a pas facturé ces travaux qu'elle n'a pas en définitive non réalisés.
Le moyen tiré de l'inachèvement de partie des travaux, tel que soulevé par Monsieur [E], apparaît donc dénué de pertinence et le jugement mérite confirmation sur sa condamnation au paiement du solde des travaux réalisés qui lui est réclamé, à savoir la somme de 18 783,51 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2018.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Millim Projets Immobiliers les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne monsieur [M] [E] à payer à la société Millim Projets Immobiliers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [E] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
20/10/2026MOTIFS SUR LE SOLDE DU MARCHE DE LA SOCIÉTÉ CHM La société CHM a mis en demeure les époux [H] de lui payer la somme correspondant au solde de son marché par correspondance du 28 mai 2011. L’existence d’un contrat liant M. et Mme [H] à la société CHM n’est pas …
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
15/10/2026Exposé du litige La société [Z] B. ELECTRICITE a assigné madame [Y] [T] par acte du 25 septembre 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation à payer le solde de diverses factures en suite de travaux réalisés dans le cadre de la construction de la maison de madame …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 20/03212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.