Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 19 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00805
- Formation
- Chambre Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 436 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
C.P
Ordonnance du 19 Décembre 2024
RG N° : N° RG 24/00805 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ5Z
AFFAIRE : [J] C/ Etablissement Public [7]
ORDONNANCE
DU 19 Décembre 2024
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ANGERS
ET :
Etablissement Public [8] (anciennement [11]), établissement public national pris en son établissement [9], représenté par sa directrice faisant élection de domicile [Adresse 1] à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau D'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par déclaration en date du 23 avril 2024, M. [F] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire d'ANGERS.
L'intimé, [6], a constitué avocat.
M. [F] [J] n'a pas justifié avoir conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel, de sorte que les parties ont été invitées par le greffe, le 8 novembre 2024, à présenter leurs observations en vue de l'audience de mise en état du 21 novembre suivant sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par message RPVA du 18 novembre 2024, le conseil de l'intimée a confirmé que son adversaire n'avait pas conclu dans le délai imparti.
Les parties ne se sont pas présentées à l'audience du 21 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
En application de l'article 908 du même code, dans sa version applicable, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, l'appelante disposait d'un délai expirant le 23 juillet 2024 pour conclure, ce qu'elle n'a pas fait.
L'appel de M. [J] sera par suite déclaré caduc.
Partie perdante, il supportera les dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clarisse Portmann, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 23 avril 2024 par M. [J],
Le condamnons aux entiers dépens d'appel,
Rappelons que cette décision est susceptible de déféré.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 24/00805.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.