Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
23/03152
Formation
CH3 divorces-contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
698 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 19 Décembre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/03152 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H4TQ AFFAIRE : [I] / [Y] MINUTE :

Copie exécutoire le 19.12.24 : Maître Sabine GUALDA de la SELARL [8] Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD

Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [H] [V] [I] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 07 Novembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 08 Février 2024 ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce entre :

Madame [H] [V] [I] Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]

et

Monsieur [M] [Y] Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 10],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,

CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 18 Janvier 2023,

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,

DIT que par chacun des parents assumera les frais de l’enfant majeur [D] lorsqu’il est avec lui,

DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais suivants : le coût de l’école et des études supérieures à venir,les frais de voyage éducatifs organisés par les établissements scolaires,les frais de colonies de vacances ou de stages des enfants, les activités extrascolaires que pratiquent ou pratiqueront les enfants,les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents,les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée,et les CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,

CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés, sur présentation de justificatifs, à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [Y] à rembourser à Madame [H] [I] les sommes avancées par elle à ce titre,

CONDAMNE en tant que de besoin Madame [H] [I] à rembourser à Monsieur [M] [Y] les sommes avancées par lui à ce titre,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 23/03152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.