Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 19 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01539
- Formation
- CH3 divorces-contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 19 Décembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01539 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HYBN AFFAIRE : [Y] / [G] MINUTE :
Copie exécutoire le 19.12.24 : Me Marie CHAPUIS (Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO) Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [C] [F] [D] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocats postulants au barreau de VALENCE, Me Marie CHAPUIS, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoire, publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 05 mars 2024 ;
REJETTE la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse formée par Monsieur [E] [G],
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [C] [F] [D] [Y] Née [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (FRANCE)
et
Monsieur DidierAlbert [G] Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (FRANCE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], ainsi que sur leur acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 11] (FRANCE) et leurs actes de naissances respectifs ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage ;
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de séparation effective des époux, soit le 08 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] à verser à Monsieur [E] [G] à titre de prestation compensatoire, la somme de QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000,00 euros), sous forme de capital ;
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues : 1.le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : •saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, •autres saisies, •paiement direct entre les mains de l'employeur, •recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; 2.le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE toute demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 237Code civil
- Article 264Code civil
- Article 266Code civil
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-9Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 23/01539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.