Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
22/05139
Formation
JAF 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 24/02445 N° RG 22/05139 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IS62 Affaire : [R][Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Décembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [I] [D] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (CONGO) (99), domiciliée : chez Mme [G] [Y], [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000297 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Ayant pour avocat Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [N] [S] [Z] né le [Date naissance 1] 0982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

Ayant pour avocat postulant Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS - 7 # Ayant pour avocat plaidant Me Deborah MICHEL, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 17 Octobre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 28 novembre 2022,

Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

M. [N] [S] [Z], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),

et de

Mme [I] [V] [D], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Congo),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 août 2022 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [N] [Z] et Mme [I] [D] sur l'enfant mineur [S] [Z] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12] (Congo) ;

Maintient la résidence de l’enfant au domicile de M. [N] [Z] ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [I] [D] s’exercera au meilleur accord des parties et, à défaut la totalité des vacances de [Localité 15], hiver et printemps ;la moitié des vacances de Noël et d’été en alternance : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; Dit que Mme [I] [D] devra confirmer au père au moins 15 jours avant les petites vacances et un mois avant les vacances d’été, sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement à défaut de quoi elle sera réputée y avoir renoncé ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

Maintient la contribution de Mme [I] [D] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant dans les termes de l’ordonnance du 23 janvier 2023, soit la somme de 100,00 € (CENT EUROS) par mois, et au besoin l’y condamne à paiement entre les mains de M. [N] [Z] ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ; Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ; Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [N] [Z] ; Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

Condamne Mme [I] [D] aux dépens.

Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 22/05139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.