Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 19 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/02898
- Formation
- JAF 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 209 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 24/02439 N° RG 22/02898 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IL5S Affaire : [A]-[M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS - 52 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [K] [N], [B] [M] épouse [A] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Comparant, concluant et plaidant par Me Delphine BOSSARD-BREGEON, avocat au barreau de TOURS - 128 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 17 Octobre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2019,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [E] [D] [C] [A], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] ([Localité 14]-et-[Localité 15]),
et de
Mme [K] [N] [B] [M], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17] (Charente-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 14]-et-[Localité 15]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 novembre 2019 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [E] [A] à payer à Mme [K] [M] la somme de 20 000,00 € (VINGT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [E] [A] et Mme [K] [M] sur les enfants mineurs : – [F] [A] né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 11] ([Localité 14]-et-[Localité 15]) ; – [J] [A] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 11] ([Localité 14]-et-[Localité 15]) ; – [L] [A] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 11] ([Localité 14]-et-[Localité 15]) ;
Maintient la résidence des trois enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour celui des parents qui débute sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au domicile de l’autre parent : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi des semaines impaires au domicile de Mme [K] [M] ;du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi des semaines paires au domicile de M. [E] [A] ; Dit que cette alternance sera maintenue durant les vacances de [Localité 19], hiver et printemps ;
Dit que les vacances de Noël seront ainsi partagées : les années impaires : la première moitié au domicile de Mme [K] [M] et la seconde moitié au domicile de M. [E] [A] ;les années paires : la première moitié au domicile de M. [E] [A] et la seconde moitié au domicile de Mme [K] [M] ; Dit que les vacances d’été seront partagées par quarts alternés comme suit : les années impaires : le premier et le troisième quarts au domicile de M. [E] [A] et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de Mme [K] [M] ;les années paires, le premier et le troisième quarts au domicile de Mme [K] [M] et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de M. [E] [A] ; Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants pendant sa période d’accueil ;
Dit que les frais de scolarité, de cantine et d’activités extra scolaires des enfants, ainsi que les frais médicaux restés à charge et les frais exceptionnels seront pris à charge à hauteur des deux tiers par M. [E] [A] et d’un tiers par Mme [K] [M], sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des parents et sur présentation d’un justificatif de la dépense ;
Maintient en outre, la contribution de M. [E] [A] aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants dans les termes de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 16] du 30 septembre 2020, soit la somme de 30,00 € (TRENTE EUROS) par mois et par enfant ou la somme totale de 90,00 € (QUATRE-VINGT-DIX EUROS), outre l’indexation acquise depuis cette décision à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants et au besoin l’y condamne entre les mains de Mme [K] [M] ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [M] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 22/02898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.