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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02702
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
711 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/02702 N° Portalis DBX4-W-B7I-TEQL

JUGEMENT

N° B 24/3088

DU : 12 décembre 2024

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 7]

C/

[K] [T] [H] [Z], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de [K] [T]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à M. [K] [T]

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le jeudi 12 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier,

a été rendue la décision suivante :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [T] demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Madame [H] [Z], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, curatrice de Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 5]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2024, sur requête de la SA EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 7] à l’encontre de Monsieur [K] [T], le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4.137,57€.

L’ordonnance a été signifiée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile le 30 avril 2024.

Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 mai 2024, Madame [H] [Z], en qualité de curatrice de Monsieur [K] [T] désignée par jugement du 13 avril 2023, a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui et invoqué l’existence d’un dossier de surendettement déposé le 20 juillet 2023, donnant lieu à des mesures imposées d’échelonnement des dettes du 8 janvier 2024 et mis en application le 29 février 2024. Elle indique que le plan est respecté.

La SAS EOS FRANCE ainsi que Monsieur [K] [T] et sa curatrice, Madame [H] [Z] ont été convoqués à la diligence du greffe de la juridiction à l’audience du 12 décembre 2024.

La SA EOS FRANCE, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le le 22 juillet 2024, n’a pas comparu.

Monsieur [K] [T] et Madame [H] [Z] en qualité de curatrice, ont comparu en personne et expliqué que des prélèvements étaient effectués chaque mois à hauteur de 77,51€ et souhaitait maintenir le plan imposé par la commission de surendettement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’opposition

L’ordonnance a été signifiée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile le 30 avril 2024, l’opposition a été formé le 21 mai 2024 et est donc recevable en la forme.

Sur les sommes dues

L’article 468 du Code de procédure civile prévoir que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”

Dans le cas présent, la SAS EOS FRANCE demandeur à l’injonction de payer ne s’est pas manifesté auprès du tribunal et n’a pas comparu. Il n’a, de ce fait, produit aucune pièce au soutien de sa demande en paiement.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité de requête portant demande en paiement et constater que l’opposition formée par Monsieur [K] [T] et sa curatrice, Madame [H] [Z] a anéanti l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 1er mars 2024.

La demande étant caduque il y lieu de condamner la SAS EOS FRANCE aux dépens.

DÉCISION :

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [K] [T] et sa curatrice, Madame [H] [Z],

Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 1er mars 2024,

Prononce la caducité de la demande en paiement de la SAS EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [K] [T],

Condamne la SAS EOS FRANCE aux dépens.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/02702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.