Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02246
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / N° RG 24/02246 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXCS

JUGEMENT DU 19 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Madame [T], [Z] [V] [R] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

A l'audience du 14 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Citya République, a assigné Madame [T] [Z] [V] [R] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de : - 2829,70 euros au titre des charges arrêtées au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2022 et des frais de recouvrement de la créance (866,40 euros) - 2500 euros à titre de dommages et intérêts - 2124 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - la débitrice ne s’acquitte plus des charges de copropriété malgré relances et mises en demeure - ce défaut de paiement entrave très notablement le bon fonctionnement de la copropriété - la débitrice contraint les autres copropriétaires à faire l’avance de trésorerie nécessaire pour permettre le fonctionnement normal de la copropriété

Madame [T] [Z] [V] [R], citée à personne, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Citya République verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- le contrat de syndic - les courriers en date des 17 mars, 21 juin, 19 juillet, 10 août, 15 septembre 2022 et 13 mars 2023 (lettres recommandées avec accusé de réception) de relance et mise en demeure - le courrier électronique du 21 mars 2023 de la défenderesse aux termes duquel elle ne conteste pas la dette et fait état de sa situation financière délicate - le procès-verbal d’assemblée générale annuelle du 21 décembre 2021 et un justificatif de non recours contre les décisions de cette assemblée générale - les appels de fonds et décomptes de charges pour la période totale du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024 - un relevé de compte arrêté au 3 mai 2024

Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Madame [V] [R] demeure redevable de la somme de 3588,10 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 3 mai 2024 et frais de mise en demeure exposés à cette date. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de l’assignation.

Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas réunies.

La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique du péjudice non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du des copropriétaires de la résidence [4] située située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Citya République les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [T] [Z] [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Citya République la somme de 3588,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Citya République de sa demande de dommages et intérêts

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne Madame [T] [Z] [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Citya République la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Madame [T] [Z] [V] [R]

Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2024 par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 24/02246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.