Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 19 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07750
- Formation
- 8ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 360 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N° 2021/
DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE : N° RG 24/07750 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTLA
NAC : 72I
FE délivrées le :
Jugement rectificatif rendu le 19 Décembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE POSTILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, dons le siège social est situé [Adresse 1],
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 16 Décembre 2024,
Vu l'article 462 (REM) du code de Procédure Civile,
Par message RPVA du 16 décembre 2024, Maître MIORINI, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE POSTILLON relève une erreur matérielle ; En ce sens, il apparaît que dans l’exposé du litige, les motifs de la décision, et le par ces motifs, que l’orthographe du prénom du défendeur, monsieur [K] [X] est éronné.
Il apparaît qu’une erreur matérielle entache le jugement dans son ensemble.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 12 décembre 2024 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 2,4,5,7 et 8 :
“Monsieur [K] [X]”
EN LIEU ET PLACE DE :
“Monsieur [G] [X]”
Le reste demeurant sans changement.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépensà la charge du Trésor Public.
Rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 24/07750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.