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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
24/57597
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
759 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

N° RG 24/57597 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C7F

N° :9/MC

Assignation du : 24 et 30 Octobre 2024

N° Init : 23/54319

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEUR

Monsieur [U] [X] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS - #E0653

DEFENDERESSES

MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société FIRST QUALITY [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS - #L0301

Société FIRST QUALITY [Adresse 1] [Localité 5] dont l’un des établissements secondaires est : sis [Adresse 4] [Adresse 8]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation en référé en date du 24 et 30 octobre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse MIC INSURANCE COMPANY ;

Vu notre ordonnance du 19 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [D] [K] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

La société MIC INSURANCE COMPANY soutient que le requérant ne dispose d’aucun motif légitime à son encontre dans la mesure où les garanties du contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit par la société First Quality ne seront pas mobilisables, l’assurée ayant déclaré, lors de la souscription, un chiffre d’affaires d’un peu moins de deux millions d’euros, sans jamais l’actualiser alors qu’en 2020, elle a réalisé un chiffre d’affaires de près de cinq millions. L’assureur en déduit que la société First Quality ne pouvait ignorer un tel décalage entre le chiffre d’affaires déclaré et le chiffre d’affaires réalisé, de sorte que cette dissimulation est intentionnelle et susceptible d’entraîner la nullité du contrat d’assurance.

C’est à juste titre que le requérant fait valoir, à l’oral, que ce débat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. En effet, la nullité du contrat d’assurance n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé, la question de la dissimulation intentielle supposant une interprétation des faits de l’espèce, qui échappe aux pouvoirs du juge des référés.

Dès lors, la société MIC INSURANCE COMPANY succombe à démontrer que le procès en germe à son encontre est manifestement voué à l’échec et les opérations d’expertise lui seront rendues communes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.

La demande formée par la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- La MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société FIRST QUALITY

notre ordonnance de référé du 19 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [D] [K] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 juillet 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A [Localité 9], le 18 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/57597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.