Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
22/36257
Formation
JAF section 3 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/36257 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWLN

N° MINUTE : 4

JUGEMENT Rendu le 19 Décembre 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [I] [Y] [M] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Virginie ALMEIDA PIRES, Avocat, #E1126

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [R] [T] [Adresse 5] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Carole BAZZANELLA, Avocat, #B0206

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

[Z] [C]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]    

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,   Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, le 12 décembre 2022 ;

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;   PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :   Madame [I] [Y] [M] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (Portugal)   et   Monsieur [U] [R] [W] [P] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (Portugal),   mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 8] (Seine-[Localité 11]) ;   ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;   DEBOUTE Monsieur [U] [R] [T] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;   DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 mai 2022 ;   RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;   RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;   RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [R] [T] à payer à Madame [I] [Y] [M] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 30 000 euros ;   DEBOUTE Monsieur [U] [R] [T] de sa demande de paiement échelonné au titre de la prestation compensatoire ;   CONDAMNE chaque époux à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;   REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.  

Fait à [Localité 10], le 19 Décembre 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 22/36257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/36257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.