Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
22/08043
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 650 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le:

■

2ème chambre civile

N° RG 22/08043 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKNB

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Juillet 2022

SURSIS A STATUER ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [L] [K] [Adresse 8] [Adresse 8] (IRLANDE)

Représenté par Maître Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J 116

DÉFENDERESSES

S.A.S. PV-CP Immobilier Holding [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

S.A. PV Distribution [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

S.A.S. Pierre & Vacances Conseil Immobilier [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

Toutes les trois représentées ensemble par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008

S.A. Crédit Immobilier de France Développement [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329

S.A.S. THIBIERGE NOTAIRES [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499 ___________________________________

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente Assistée de Madame Fabienne CLODINE FLORENT, Greffière à l’audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et susceptible de recours

_________________________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique du 31 juillet 2008, reçu par Maître [E] [R] exerçant au sein de l’étude THIBIERGE NOTAIRES, la SNC du bois des Harcholins cottages, aux droits de laquelle vient la société PV-CP Immobilier Holding, a vendu à M. [L] [K] en l’état futur d’achèvement, un cottage meublé de tourisme (lot n°208 bâtiment 181 n°M7.9), dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » à [Localité 9] en Moselle (57) moyennant un prix de 360 500 euros.

L’acte comporte également un bail commercial consenti à la société Center parcs France SC, aux droits de laquelle vient la société PV Distribution.

Enfin, par offre du 13 septembre 2007, acceptée le 30 septembre 2007 le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), a consenti à l’acquéreur un prêt immobilier in fine d’une durée de 120 mois et d’un montant de 284 057,02 euros.

Le prêt a été réitéré dans l’acte authentique du 31 juillet 2008 et était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.

L’acquéreur était représenté à l’acte notarié par un clerc de l’étude du notaire, en application d’une procuration reçue par M. [U] [F], notary Public à [Localité 7] (Irlande) en date du 15 mai 2008.

L’acquéreur n’a pas remboursé le prêt à l’échéance.

Par requête du 27 octobre 2021, le CIFD a sollicité du tribunal de proximité de Sarrebourg la mise en vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble objet de la vente.

Par décision du 18 novembre 2021, le tribunal de proximité de Sarrebourg a fait droit à cette demande et M. [L] [K] a formé un pourvoi immédiat.

Par exploits d’huissier en date des 30 juin et 1er juillet 2022, M. [L] [K] a fait assigner le CIFD, la société PV-CP Immobilier Holding, la société PV Distribution et la société Pierre & Vacances Conseil immobilier devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales et essentielles de voir prononcer la nullité de la vente, du contrat de prêt immobilier et juger sans objet le bail commercial et à titre subsidiaire, de voir condamner solidairement le CIFD et la société Pierre & Vacances Conseil Immobilier, à lui verser des dommages et intérêts.

Par exploit d’huissier du 16 janvier 2023, le CIFD a fait assigner la société THIBIERGE NOTAIRES en intervention forcée.

Le 6 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a :

- Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la vente en l’état futur d’achèvement et du contrat de prêt du 31 juillet 2008 exercée par M. [L] [K], fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour le représenter, - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. [L] [K] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement et de la société Pierre & Vacances Conseil Immobilier, - Déclaré en conséquence recevable l’action en responsabilité exercée par M. [L] [K] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement et de la société Pierre & Vacances Conseil Immobilier, - Renvoyé les parties à la mise en état pour conclure au fond.

Le 14 mars 2024, M. [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en nullité de la vente et du contrat de prêt, fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour le représenter.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, M. [L] [K] demande au juge de la mise en état de:

ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive l’opposant à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING SAS venant aux droits de la société SNC DU BOIS DES HARCHOLINS COTTAGES, la société PV DISTRIBUTION venant aux droits de la société CENTER PARCS FRANCE SCS, la société PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER et la société THIBIERGE NOTAIRES ; RESERVER les dépens ; REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV Distribution et Pierre & Vacances Conseil Immobilier demandent au juge de la mise en état de :

ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive opposant M. [L] [K] aux défendeurs, CONDAMNER M. [L] [K] à payer aux sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV DISTRIBUTION, PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société THIBIERGE NOTAIRES demande au juge de la mise en état de :

PRENDRE ACTE qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à la suite de l’appel interjeté par le demandeur à l’instance, à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024, LAISSER les dépens à sa charge. Le CIFD n’a pas conclu sur l’incident de sursis à statuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

Sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, le demandeur à l’instance, qui a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024, demande que soit ordonné un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente d’une décision définitive sur la prescription de l’action en nullité de la vente et du prêt. Il fait valoir que dans un souci de bonne administration de la justice et pour la clarté des débats, il convient d’attendre que les fins de non-recevoir soient purgées avant de débattre du fond du dossier.

Les sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV Distribution et Pierre & Vacances Conseil Immobilier s’associent à cette demande.

La société THIBIERGE NOTAIRES ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.

Sur ce,

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.

En l’espèce, par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la vente et du prêt, fondée sur le défaut de pouvoir pour représenter l’acquéreur, demandeur à l’instance. Ce dernier a interjeté appel de cette décision.

Or, si l’instance se poursuit, dès lors que sa demande de dommages et intérêts a été déclarée recevable, il est indéniable que la décision de la cour d’appel de Paris sur la recevabilité de la demande de nullité de la vente et du prêt aura une incidence majeure sur le présent litige dont l’objet sera considérablement modifié en cas d’infirmation.

Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer à laquelle aucune des parties n’a signifié d’opposition.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,

Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris dans l’instance RG 24/05577, sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2025 à 13h30 pour information par les parties sur l’avancement de la procédure en appel, cause du sursis à statuer et transmission éventuelle de l’arrêt de la cour d’appel,

Réservons les dépens,

Réservons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 22/08043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.