Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/57495
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 272 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53LV
AS M N° : 1
Assignation du : 08 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. GREGALAN [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235 non comparante
DEFENDERESSE
S.A.S. BARBERIA [Adresse 3] [Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 08 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la S.C.I. GREGALAN déclare par un message RPVA du 09 décembre, se désister de son instance ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.S. BARBERIA n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.C.I. GREGALAN de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, sauf acccord contraire des parties.
Fait à [Localité 5] le 10 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/57495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.