Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06600
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 167 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [C] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KUU
N° MINUTE : 10/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE ELOGIE-SIEMP Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0517
DÉFENDERESSE Madame [S] [C] [K] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KUU
Par exploit d’huissier, ELOGIE-SIEMP propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner en référé Madame [C] [K] [S] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 2931,32 Euros au titre des loyers et charges dus ,
-les intérêts au taux légal,
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est.
-dire que la locataire devenue occupante sans droit ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance
- 800,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-les dépens
-l’exécution provisoire
A l’audience du 17/10/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette se situe à la somme de 4294,70 Euros septembre 2024 inclus.
En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
- le paiement d’une somme de 4294,70 Euros au titre des loyers et charges dus,
-les intérêts au taux légal,
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est.
-dire que la locataire devenue occupante sans droit ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance
- 800,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-les dépens
- l’exécution provisoire
Madame [C] [K] [S] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 18/12/2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon le délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges à hauteur de 2931,32 euros selon décompte versé aux débats
Qu’il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de cette somme;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’actualiser la somme en raison de la non comparution de la défenderesse
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement en raison de la non comparution de Madame [K] à l’audience de plaidoirie ;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que la défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamnons Madame [C] [K] [S] à payer à titre provisionnel à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 2931,32 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’avril 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
Fixons l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamnons Madame [C] [K] [S] à payer à titre provisionnel à la société ELOGIE-SIEMP l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et disons que Madame [C] [K] [S] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejetons la demande sollicitée en vertu de l’article 700 du CPC
Rejetons toute autre demande
Condamnons Madame [C] [K] [S] aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer
Disons que l’exécution provisoire est de droit;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/06600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.