Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00908
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 006 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Alain DE LANGLE
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/00908 N° Portalis 352J-W-B7G-CYUNO
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GTF, S.A [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00908 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUNO
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [Z] est propriétaire des lots n°1012 et 1054 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1].
A ce titre, il est redevable des charges de copropriété afférentes auxdits lots.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 18 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société GTF, a assigné Monsieur [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
- 10.690,38 € au titre des charges et des frais avec intérêts qui doivent courir à compter du 4 octobre 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 9.503,86 €, de la date de signification du présent acte pour le solde, avec capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023 et les plaidoiries fixées au 5 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement partiel notifiées le 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, qu’il lui soit donné acte qu’il se désiste de ses demandes à titre principal en paiement des charges et de sa demande de dommages intérêts, outre la condamnation de Monsieur [P] [Z] à lui payer une indemnité d’un montant de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par un jugement du 5 Octobre 2023, le juge-rapporteur a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 10 mai 2023, - renvoyé l'affaire à l'audience du 29 novembre 2023 à 14h 10 pour constitution de Monsieur [P] [Z], défendeur, et conclusions sur les demandes accessoires maintenues par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] demandeur, - et réservé les dépens.
A l’audience du 29 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 7 février 2024, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue et les plaidoiries fixées au 10 octobre 2024.
Monsieur [P] [Z] régulièrement assigné par remise de l’acte en étude, n’a pas constitué avocat.
Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024, puis mise en délibéré au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] indique qu’il se désiste de ses demandes à titre principal en paiement des charges et de sa demande de dommages intérêts, Monsieur [P] [Z] ayant soldé le principal des causes de l’assignation.
Il maintient toutefois sa demande de condamnation du défendeur à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens, indiquant que la procédure avait été nécessaire pour obtenir le paiement des charges.
Conformément à l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de rappeler que le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance (2ème Civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.036).
En conséquence, il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties. »
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE le désistement parfait et CONSTATE l'extinction de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens sauf meilleur accord des parties ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 23/00908.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.