Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
20 décembre 2024
Numéro de rôle
24/09154
Formation
7ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
805 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09154 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXP3

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024 50C

N° RG 24/09154 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXP3

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[S] [I] [R] [D] [M] [H] épouse [R] C/ SAS FRANCELOT

Grosse Délivrée le : à SELARL CABINET FERRANT SELARL LEX URBA NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

statuant sans débats

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [S] [I] [R] né le 03 Septembre 1976 à [Localité 6] (MADAGASCAR) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [D] [M] [H] épouse [R] née le 30 Juin 1984 à [Localité 5] (HAUTS DE SEINE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/09154 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXP3

DÉFENDERESSE

SAS FRANCELOT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi :

« CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [D] [H] épouse [R] la somme de 10.284,10 euros au titre des travaux de reprise des réserves non levées. CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [D] [H] épouse [R] la somme de 25.824,15 euros au titre des pénalités de retard. CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [D] [H] épouse [R] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [D] [H] épouse [R] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Monsieur [S] [R] et Madame [D] [H] épouse [R] du surplus de leurs demandes. ORDONNE la compensation entre les créances de Monsieur [S] [R] et Madame [D] [H] épouse [R] à l'encontre de la SAS FRANCELOT et la créance de celle-ci à leur encontre au titre du solde de son marché de 12.536 euros. DEBOUTE la SAS FRANCELOT du surplus de ses demandes. CONDAMNE la SAS FRANCELOT aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. RAPPELLE que l'exécution provisoire et de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ».

Par requête en date du 09 octobre 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [D] [H] épouse [R] sollicitent, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification du disposirtif de cette décision au motif que d'une omission dans celui-ci de la condamnation de la SAS FRANCELOT à leur payer la somme de 501,40 euros en réparation des frais exposés, tel que cela ressort de la motivation du jugement.

Le jugement a été frappé d'appel le 09 octobre 2024 par la SAS FRANCELOT, appel qui a été inscrit au rôle de la Cour d'appel le 10 octobre 2024.

Les observations des parties ont été recueillies sur cette requête et sur l'existence de l'appel et ses incidences la concernant. La SAS FRANCELOT n'a pas fait valoir d'observations. Par courrier du 04 décembre 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [D] [H] épouse [R] ont convenu que c'était désormais la Cour d'appel qui était compétente pour statuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il en résulte que, lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission (Cass 2e Civ. 22 octobre 1997).

Il est justifié en l’espèce d’une déclaration d’appel formée le 09 octobre 2024 par la SAS FRANCELOT, ayant donné lieu à inscription au rôle de la Cour d’appel de Bordeaux le 10 octobre 2024. Par suite, le tribunal ne peut statuer sur la requête.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de rectification et tendant à voir compléter le jugement rendu le 24 septembre 2024 par la présente juridiction dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/9154.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 24/09154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.