Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 16 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08638
- Formation
- Chambre 29 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 010 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08638 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6BQ
Minute : 24/00260
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6]” SIS [Adresse 2] Représentant : Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
C/
Monsieur [F] [D]
Copie exécutoire : Me Dominique DEMEYERE
Copie certifiée conforme : Monsieur [F] [D]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6]” SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION [Adresse 3] Représenté par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 16/09/2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé résidence "[Adresse 6]" - [Adresse 2] a fait citer M. [F] [D] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : 4337,69 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 07/09/2023,IELDfrais_ddés_ASS963,2 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;2000 euros à titre de dommages-intérêts ;2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Cité à étude, M. [F] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l'historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [F] [D] FIELDest_sont_DEFs'avère effectivement redevable de la somme de 4337,69 euros (3eme trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 01/07/2024, ce qu’il ne semble du reste pas contester, faute de s’être présenté à l’audience à laquelle il a été cité à comparaître.
M. [F] [D] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 07/09/2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 1794,25 euros, et à compter du jugement pour le surplus.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 500 euros, dès lors que rien ne justifie l’envoi et la facturation d’autant de mises en demeure, relances et frais de suivi de procédure par le syndic. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 07/09/2023.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts sollicitée soit ordonnée. Elle sera en conséquence autorisée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] [D], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé résidence "[Adresse 6]" - [Adresse 2] : la somme de 4337,69 euros (3eme trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 01/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du LDpt_dpt_intérêts_dus\@"dd/MM/yyyy"07/09/2023 sur la somme de 1794,25 euros, et à compter du jugement pour le surplus ; la somme de 500 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 07/09/2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé résidence "[Adresse 6]" - [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé FIELDadresse_immeublerésidence "[Adresse 6]" - [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE LDdéfendeurM. [F] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08638 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6BQ
DÉCISION EN DATE DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6]” SIS [Adresse 2] Représentant : Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
C/
Monsieur [F] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/08638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.