Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00092
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 233 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER : N° RG 24/00092 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUIJ
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 17 décembre 2024 à 16 heures 00
[F] [J]
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
M. [F] [J]
née le 04 avril 1979 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant : [Adresse 4],
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Esquirol,
comparant assisté de Maître Sophie MENU, avocat au barreau de Limoges,
Appelant d'une ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges ;
ET :
MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE, demeurant [Adresse 3]
prise en la personne de M. Thierry GRIFFET, avocat général,
non comparant mais qui a déposé des réquisitions écrites ;
M. LE PRÉFET de la Haute-Vienne, demeurant [Adresse 1]
non comparant
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMÉS
'''
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024 à 11 heures 30 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant a été entendu en ses déclarations, et son conseil en ses observations.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour être rendue le 17 décembre 2024 à 16 heures 00, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
'''
M. [F] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat en date du 18 novembre 2024 alors qu'il présentait un discours incohérent, des idées délirantes à type de persécution auxquelles il adhérait totalement alors qu'il était faisait l'objet d'une mesure de garde à vue dans le cadre d'une procédure ouverte pour harcèlement sur ses voisines, laissant ainsi craindre une réelle dangerosité.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Alors qu'il était entendu le 02 décembre 2024 par ce magistrat dans le cadre d'une saisine relative à une mesure d'isolement, M. [F] [J] a présenté une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a rejeté la demande de mainlevée présentée et autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [J] au CH Esquirol.
M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision par courriel du 12 décembre 2024 reçu le même jour à la cour d'appel.
A l'audience, M. [F] [J] explique être désormais en capacité de distinguer la réalité de 'l'illusion' , ce depuis le 14 ou le 15 décembre 2024, soit postérieurement au certificat médical de situation établi par le docteur [E] [L] ; il a d'ailleurs adressé à cette dernière un courrier en ce sens. Il précise ainsi avoir pris conscience qu'il était paranoïaque et que ses problèmes avec ses voisins ne sont 'que ça et pas plus'. Il indique encore avoir pris conscience que les expériences sur les carburants qu'il mène sont interdites et, plus généralement, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire.
M. [F] [J] précise n'avoir fait l'objet d'aucune hospitalisation en psychiatrie auparavant, quoique souffrant de tic qui peuvent induire une 'handiphobie', et n'avoir bénéficié d'aucun accompagnement ou traitement médicamenteux : adulte handicapé, il est à ce titre suivi par la MDPH. Toutefois, il reçoit désormais un traitement qu'il a accepté et qui l'aide à dormir. Sur interrogation, il précise que si un traitement lui était prescrit dans le cadre d'un programme de soins, il le suivrait s'il le fallait : il ne pense toutefois pas que ce soit nécessaire.
M. [F] [J] sollicite donc, à titre principal, la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Maître Sophie MENU fait valoir qu'il existe une évolution dans le comportement de M. [F] [J] qui se montre calme à l'audience et a pris conscience des choses : son discours a évolué de façon positive. Par ailleurs, ce dernier a des enfants et son ex-épouse compte sur lui pour organiser les choses à leur égard. Elle soutient en conséquence la demande de mainlevée présentée.
Le parquet général conclut à la recevabilité de l'appel mais à son rejet.
L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel, introduit dans les formes et les délais légaux, est recevable.
- Sur le fond :
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment du certificat médical établi à la suite de la demande de mainlevée de la mesure le 04 décembre 2024 par M. [P] [V], médecin psychiatre, que M. [F] [J], à son admission, présentait un discours désorganisé et incohérent sur fond de délire complotiste à son encontre qu'il ne critiquait pas ; au jour de l'examen, cet état persiste, le patient restant méfiant et suspicieux, adhérant à son délire de persécution et contestant les faits qui ont conduit à son placement en garde à vue. Au surplus, M. [F] [J] est totalement anosognosique et n'adhère pas aux soins.
Dans ces conditions, le docteur [V], d'une part, conclut à la nécessité d'une surveillance continue en hospitalisation complète pour observation et adaptation thérapeutique et, d'autre part, atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient, de sorte que la mesure d'hospitalisation complète doit âtre maintenue.
Dans son certificat de situation établi le 13 décembre 2024 dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [E] [L] expose que, bien que le comportement soit plus calme, il n'y a pas de réelle évolution de la symptomatologie initiale : M. [F] [J] reste méfiant et suspicieux et les idées délirantes de persécution sont toujours présentes, sans critique ni du syndrome délirant ni des troubles du comportement qui sont au contraire rationalisés. Le psychiatre note par ailleurs que le patient est toujours totalement anosognosique et ne perçoit pas la nécessité des soins, de sorte que son état impose encore une surveillance continue en hospitalisation complète pour observation et adaptation thérapeutique et la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Si, lors de l'audience, M. [F] [J] a pu tenir des propos qui semblent adaptés, il semble qu'il s'agit davantage d'une adaptation de surface destinée à obtenir satisfaction que du fruit d'une prise de conscience effective de la réalité de la pathologie et de la nécessité de soins appropriés. L'appelant est en effet apparu dans la minimisation des faits ayant conduit à l'hospitalisation complète et l'adhésion aux soins ne semblent toujours pas être authentiquement acquise.
Ainsi, et en l'absence de toute irrégularité procédurale, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et établissent que M. [F] [J] présente toujours un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une hospitalisation complète.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable le recours introduit par M. [F] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 10 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- M. [F] [J],
- Maître Sophie MENU,
- Mme la Procureure Générale,
- M. le préfet de la Haute-Vienne,
- M. le directeur du centre hospitalier Esquirol.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Valérie CHAUMOND
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/00092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.