Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
24/09604
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09604 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCGY

Nom du ressortissant :

[B]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

PREFTE DU RHÔNE

C/

[B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 19 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 19 DECEMBRE 2024 à 17h 00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [K] [B]

né le 13 Mars 2001 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2 [Localité 4] St Exupéry

ayant pour conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence

Vu la déclaration d'appel reçue le 19 Décembre 2024 à 11h28 avec demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 18 décembre à 17h15 qui n'a pas fait droit à la demande de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [B],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties dans le délai de deux heures,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [K] [B] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [K] [B] affirme être dépourvu de tout document d'identité, ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, ayant lui-même déclaré lors de son audition en retenue administrative le 13 décembre 2024 ne plus se souvenir de son adresse exacte, et n'a pas respecté les 4 mesures d'assignation à résidence dont il a successivement fait l'objet les 17 janvier 2024, 27 mars 2024, 24 avril 2024 et 29 novembre 2024.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [K] [B], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [K] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le vendredi 20 décembre 2024 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON (Salle Lambert).

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 24/09604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.