Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00287
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 191 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 24/00287 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDO5

Minute n° 24/00389

[G]

C/

S.A. [8], Société [16], Etablissement [9], Société [19], S.A. [13]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 17], décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 11-23-161

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

INTIMÉES :

[8]

[7]

[Adresse 10]

Non comparante et non représentée

ONEY BANK - pôle Surendettement

[Adresse 6]

Non comparante et non représentée

[9]

Chez [Localité 15] Contentieux

[Adresse 2]

Non comparante et non représentée

[19]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant et non représenté

S.A. [13]

Chez [18] - [Adresse 14]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par M.MICHEL, Conseiller, pour le président régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 septembre 2023, M. [Y] [G] a saisi la commission de surendettement de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation et le 12 octobre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.

Par jugement du 5 février 2024, le tribunal de proximité de Sarrebourg a déclaré recevable le recours de la [8] ([11]), constaté l'absence de bonne foi de M. [G], en conséquence l'a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers et laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 février 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 10 septembre 2024, l'appelant a demandé à la cour d'infirmer le jugement, de le déclarer de bonne foi et de lui accorder le bénéfice d'un plan comportant des mensualités moins importantes que celles qu'il verse actuellement pour apurer l'intégralité de son endettement.

Il a expliqué que jusqu'au début de l'année 2023, il avait des revenus mensuels de l'ordre de 3.000 euros, qu'il a changé d'employeur en suite d'une dépression nerveuse et a actuellement un emploi avec un salaire net de 2.067 euros, qu'il n'a plus souscrit aucun crédit, qu'il a limité ses dépenses de jeux, diminué ses dettes et soldé des crédits en vendant des biens lui appartenant et mis un terme au contrat de location avec option d'achat pour un véhicule. Il a détaillé ses charges, précisant verser 200 euros par mois à sa mère chez qui il vit au titre de sa participation aux charges courantes.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En liminaire, il est relevé qu'aucune des parties ne conteste la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la [11] à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La bonne foi, qui est présumée, s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue. L'imprévoyance où la négligence du débiteur constituent des comportements insuffisants pour établir la mauvaise foi qui se caractérise par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.

En l'espèce, il résulte des constatations du premier juge et des pièces figurant au dossier que l'appelant a souscrit cinq crédits à la consommation entre le mois de juin 2022 et le 12 avril 2023 et aggravé son découvert bancaire de plusieurs milliers d'euros alors qu'il était déjà débiteur de trois autres prêts à la consommation non encore remboursés. Il ne ressort pas des pièces que, contrairement à ce qu'il soutient, il percevait avant la conclusion de ces emprunts, une rémunération de l'ordre de 3.000 euros dont la brusque diminution expliquerait un recours massif au crédit, les seules pièces produites à cet égard faisant état d'un salaire moyen de 2.294 euros (primes comprises) au cours des deux derniers mois de l'année 2022 et de 2.231,66 euros en 2023. En revanche, il est établi qu'outre l'importance du découvert, les échéances des crédits excédaient largement la capacité de remboursement de l'intéressé, sans pour autant que leur souscription se justifie ou s'explique par les charges nécessaires à la vie courante, les extraits de compte faisant apparaître au contraire des dépenses particulièrement importantes de jeux vidéo et de hasard, excédant les moyens du débiteur. Cette multiplication de crédits combinée à des dépenses d'agrément excessives ne procède pas d'une simple négligence ou imprévoyance, alors que leur nombre sur une très courte période et leur montant induisent la conscience de créer un véritable endettement au détriment des droits des créanciers. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que M. [G] s'est volontairement placé en situation de surendettement.

Si l'appelant allègue une prise de conscience depuis le jugement déféré, notamment par la limitation de son budget de jeux à une somme oscillant entre 50 et 150 euros par mois financée au moyen de ventes de consoles et de jeux ainsi que le remboursement du solde de trois crédits, il est relevé que les extraits de son compte bancaire ouvert auprès de la [12], révèlent pour les mois de mai et juin 2024 des dépenses de jeux et achats en ligne de plusieurs centaines d'euros, peu compatibles avec la situation d'endettement de l'appelant et ne font apparaître que l'apurement d'un seul crédit.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de bonne foi de M. [G] et l'a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, P/ Le président de chambre régulièrement empêché

Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 24/00287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.