Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 19/00028
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00028 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6TQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 novembre 2018
Tribunal de grande instance de Montpellier - N° RG 15/02270
APPELANTES :
Société SCCV Red Line
société civile inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 752010157 prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Alixia MARTINEZ substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI RL
société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 752 118 141, prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Alixia MARTINEZ substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS Pinto
SAS au capital de 80.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 435 012 505,agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux en exercice domiciliés
dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1- vu le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 novembre 2018
2- vu la déclaration d'appel du 03/01/2019 par la SCCV RED LINE et la SCI RL.
3- Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 8 septembre 2021
4- Vu les dernières conclusions du 12/09/2024 au terme desquelles la SCCV RED LINE et la SCI RL demandent de leur donner acte de son désistement d'instance et de leur accord à substituer les décisions de justice les opposant par l'accord amiable passé le 23 mai 2023 et parfaitement exécuté depuis, d'homologuer cet accord et juger en conséquence les parties remplies de leurs droits et qu'elles ont convenu de chacune supporter leurs frais irrépétibles et les dépens.
5- Vu les dernières conclusions déposées le 13 septembre 2024 au terme desquelles la société Pinto déclare accepter purement et simplement le désistement d'instance, d'homologuer cet accord et juger en conséquence les parties remplies de leurs droits et qu'elles ont convenu de chacune supporter leurs frais irrépétibles et les dépens.
5- Vu l'ordonnance du 18/05/2021 portant révocation de l'ordonnance du clôture du 27/04/2021 et fixant la clôture à sa date.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
7- vu le protocole d'accord transactionnel du 24 mai 2023, le désistement d'appel et son acceptation par la partie intimée
8-Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, il convient d'homologuer l'accord transactionnel signé les 3 et 18 novembre 2023 dont copie restera annexé à la seule minute de l'arrêt, la confidentialité de l'accord s'opposant à sa diffusion via l'open data.
9- les parties en ayant ainsi convenu, chacune conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance des sociétés SCCV RED LINE et SCI RL et son acceptation par la société Pinto.
Homologue le protocole d'accord transactionnel annexé à la minute du présent arrêt, se substituant aux décisions de justice les opposant.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 19/00028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.