Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
20/04396
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 977 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04396 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW4E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 FEVRIER 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]

N° RG 18/01217

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

né le 10 Mars 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Christophe BRINGER de la SELARL D'AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l'enseigne CEDEO - CLIM+, immatriculée au RCS de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 18 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un devis du 25 juin 2008, Madame [J] a fait procéder à l'installation d'une pompe à chaleur par Monsieur [M], artisan plombier chauffagiste pour un coût total de 9 062,05 euros TTC.

Selon facture du 31 octobre 2008, la pompe à chaleur a été vendue à Monsieur [M] par la société SEM Angles.

Le 27 novembre 2009, l'installation initiale a été remplacée par une nouvelle pompe à chaleur.

Sur assignation de madame [J], par ordonnance du 20 janvier 2011, une mesure d'expertise technique a été ordonnée, monsieur [V] étant désigné comme expert judiciaire.

Sur assignation de Madame [J] aux fins de résolution du contrat, par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Rodez a condamné Monsieur [I] [M] à restituer à madame [J] la somme de 9 062,05 euros, après démontage et reprise de l'installation.

Par arrêt du 19 novembre 2014, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement et a accordé la somme de 1 500 euros à madame [J] à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance.

Le 06 janvier 2015, Monsieur [I] [M] a assigné la SASU Distribution Sanitaire Chauffage, venant aux droits de la société SEM Angles devant le juge des référés aux fins de solliciter la désignation d'un nouvel expert judiciaire.

Par ordonnances en date des 2 avril et 15 octobre 2015, il a été fait droit à cette demande, Monsieur [F] étant désigné en qualité d'expert judiciaire.

Monsieur [F] a déposé son rapport d'expertise le 15 mai 2017.

Le 8 novembre 2018, Monsieur [I] [M] a assigné la SASU DSC devant le tribunal judiciaire de Rodez.

Par jugement contradictoire du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a notamment :

déclaré Monsieur [I] [M] recevable en ses demandes,

débouté Monsieur [I] [M] de ses demandes visant à engager la responsabilité contractuelle de la SASU Distribution Sanitaire Chauffage,

condamné Monsieur [M] à payer à la SASU Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à l'expertise judiciaire, étant précisé qu'il doit rembourser à la SASU Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 500 euros avancée à ce titre.

Par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2020, Monsieur [I] [M] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 09 octobre 2024, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SASU Distribution sanitaire chauffage à lui payer la somme de 20 372,62 euros en réparation de son préjudice. Il demande en outre de voir condamner la SASU Distribution sanitaire chauffage aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2024, la SASU Distribution sanitaire chauffage demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et de déclarer l'action de Monsieur [I] [M] irrecevable. Subsidiairement, elle demande à la cour la confirmation de la décision déférée. Infiniment subsidiairement, elle demande à voir réduire les prétentions de Monsieur [M] à la somme de 1 700 euros, ou à la somme de 5 535, 24 euros dont il sera déduit la valeur du matériel récupéré par Monsieur [I] [M]. Elle sollicite en outre de voir déduire de l'éventuelle condamnation qui serait prononcée contre elle la valeur de la pompe à chaleur reprise par Monsieur [I] [M] (évaluée à la somme de 3 875 euros). Elle demande la confirmation du jugement en qu'il a condamné Monsieur [M] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise avancés par la SASU Distribution sanitaire chauffage, et sur les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite enfin de voir condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande de monsieur [I] [M] 

Monsieur [I] [M] invoque entre lui-même et la SASU Distribuation sanitaire chauffage un contrat de sous-traitance et non un contrat de vente.

Dans ces conditions, la prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil est applicable au cas d'espèce.

Le point de départ du délai de prescription étant fixé au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'agir, la prescription court en l'espèce non à compter du moment où Monsieur [I] [M] a eu connaissance des dysfonctionnements de la pompe à chaleur litigieuse comme le soutient la SASU Distribution sanitaire chauffage, mais du jour où il a eu connaissance de l'action exercée à son encontre, et ainsi de la faculté pour lui de se retourner contre la [8] Distribution sanitaire chauffage, à savoir le 10 décembre 2010, date à laquelle il a été assigné en justice par Madame [J].

Ainsi, la prescription se serait-elle trouvée acquise au 11 décembre 2015 à défaut d'interruption, laquelle a eu lieu le 6 janvier 2015, date à laquelle Monsieur [I] [M] a assigné en expertise la SASU Distribution sanitaire chauffage.

Dans ces conditions, l'action de Monsieur [I] [M] n'est pas prescrite au jour de son assignation au fond et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité contractuelle de la SASU Distribution Sanitaire Chauffage

Sur la nature et la cause du désordre

Ce point n'est pas discuté devant la cour, les parties s'accordant sur le fait qu'une installation inadaptée a été posée du fait d'une difficulté dans la conception du système, incapable d'assurer en même temps le chauffage des radiateurs et la production d'eau chaude.

Sur la nature des relations contractuelles entre Monsieur [I] [M] et la SASU Distribution Sanitaire Chauffage

Le tribunal, au vu des pièces du dossier et notamment du devis du 18 juin 2008 et de la facture du 31 décembre 2008, a estimé que la seule prestation effectuée par la SASU Distribution Sanitaire Chauffage et démontrée était celle de la mise en service, de sorte que rien ne permettait d'affirmer que la SASU Distribution Sanitaire Chauffage ait été chargée d'étudier l'installation dans son ensemble et qu'elle soit ainsi intervenue en qualité de sous-traitante de Monsieur [I] [M].

Monsieur [I] [M] conteste cette analyse. Il prétend démontrer l'existence d'un contrat de sous-traitance entre lui-même et la SASU Distribution Sanitaire Chauffage eu égard au fait qu'un ancien salarié de la société SEM Angles a pu attester de l'étude faite par cette dernière aux fins de devis de fourniture d'une pompe à chaleur chez les époux [J], que la SASU Distribution Sanitaire Chauffage, lors de l'expertise judiciaire, a admis avoir effectué un relevé sur place pour déterminer la puissance de la pompe à chaleur à installer en relevé de chaudière, ce qui apparaitrait sur la feuille de calcul établie par son technicien. Il soutient que la somme de 290 euros HT facturée démontre la facturation d'une prestation indépendante à celle de la seule vente d'une pompe à chaleur. Pour lui, la SEM Angles devenu SASU Distribution Sanitaire Chauffage est intervenue, ainsi que l'indique l'expert judiciaire, en qualité de conseil d'études techniques pour définir le type de matériel et assurer la mise en service de l'installation et elle a manqué à son obligation de résultat, le dysfonctionnement de la pompe à chaleur trouvant son origine dans un vice de conception et une mise en service défaillante. Il ajoute avoir pour sa part parfaitement posé la pompe litigieuse, de sorte qu'aucune faute ne lui serait imputable.

Il appartient à Monsieur [I] [M] d'apporter la preuve du contrat de sous-traitance qu'il invoque et qui comporterait, outre une prestation de mise en service de l'installation, une véritable mission de conception.

Or, ainsi que parfaitement relevé par le tribunal, l'éventuelle prestation de conception ne ressort ni du devis ni de la facture, étant précisé que la somme de 290 euros HT facturée apparaît comme relative uniquement à la mise en fonctionnement de la pompe à chaleur et non de l'installation toute entière.

La feuille de calcul versée aux débats (pièce 2 de Monsieur [I] [M]) ne comporte aucun tampon de la société SEM Angles ni aucune signature, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence de droit.

Si, lors des opérations d'expertise judiciaire, le représentant de la SASU Distribution Sanitaire Chauffage a pu évoquer un relevé sur place effectué par la société SEM Angles afin de déterminer la puissance de la pompe à chaleur à installer en relevé de chaudière, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la mission de la société SEM Angles, au-delà de ce simple relevé, s'étendait à une véritable conception de l'installation en son ensemble (page 12 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B] [F]).

Il en est de même de l'attestation de Monsieur [T] [E], ancien salarié de la société SEM Angles (pièce 23 de Monsieur [I] [M]), laquelle fait état, non d'une mission générale de conception, mais d'une simple étude en vue d'un devis.

Dans ces conditions, Monsieur [I] [M] échoue dans la charge de la preuve qui est la sienne de l'existence d'un contrat de sous-traitance et le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [M] de ses demandes visant à engager la responsabilité contractuelle de la SASU Distribution Sanitaire Chauffage et à la voir condamner à réparer les préjudices subis.

Sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens

Eu égard à l'issue du litige, la décision de première instance sera confirmée.

Compte tenu de ce que Monsieur [I] [M], qui succombe, a pu se méprendre sur la portée de ses droits, notamment à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Monsieur [I] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2020 par le tribunal judiciaire de Rodez ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne Monsieur [I] [M] aux dépens d'appel.

le greffier le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01305

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01610

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02561

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 26/00022

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fond…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 20/04396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.