Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00418
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 747 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/00418 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDIQ
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Adriana IVANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
M. [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 22 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté M. [H] [P] de sa fin de non-recevoir ;
Condamné M. [H] [P] à verser à M. [N] [B] la somme de 4 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamné M. [H] [P] à verser à M. [N] [B] la somme de 200 € au titre du préjudice moral subi ;
Condamné M. [H] [P] à verser à M. [N] [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté M. [N] [B] de ses autres demandes ;
Débouté M. [H] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [H] [P] aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [H] [P] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de M. [N] [B] par déclaration d'appel du 24 janvier 2024.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le Premier président a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [P] en suspension de l'exécution provisoire et rejeté sa demande de consignation et condamné Monsieur [P] aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 juin 2024, réitérées le 21 octobre 2024, M. [N] [B] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
condamner M. [H] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 12 juillet 2024 à l'audience d'incident du 22 octobre 2024.
A l'audience du 22 octobre 2024, Maître [Z] [G] dont le message RPVA contenant les conclusions de M. [H] [P] a été rejeté pour 'contrainte technique' a été autorisée à produire une note en délibéré.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2024.
Le 23 octobre 2024, Maître [Z] [G] a transmis une note en délibéré en vertu de laquelle elle informe que M. [H] [P] a réglé la totalité des condamnations mises à sa charge et que M. [B] doit être débouté de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [H] [P] démontre qu'il a exécuté les condamnations mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Montpellier dans son jugement du 14 décembre 2023 dont appel (versement de 5 000 € le 16 octobre 2024 et de 200 € le 17 octobre 2024). L'absence de paiement de la somme correspondant aux dépens (13 euros + 54,98 euros, selon Maître [J]), ne saurait conduire à la radiation de l'affaire compte tenu de son caractère négligeable.
Dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
Il convient de condamner M. [H] [P], qui a tardé à exécuter le jugement, aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par M. [N] [B] ;
Condamnons M. [H] [P] aux dépens de l'incident ;
Condamnons M. [H] [P] à payer à M. [N] [B] la somme de 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 24/00418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.