Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03333
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 951 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03333 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJH2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 AVRIL 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 9]
N° RG 23/00056
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
CHEZ M. [B] [I] [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstitué par Me CAUMIL
INTIMEE :
MY MONEY BANK Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me BELKAID
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 17 avril 2023, la SA My Money Bank, agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt authentique en date du 24 mars 2026, a délivré un commandement de payer valant saisie à M. [S] [Y], portant sur un bien, situé [Adresse 10], à [Localité 7], cadastré section NZ n°[Cadastre 1], a'n d'obtenir paiement de la somme de 134 768,36 euros.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 3 mai 2023. Le commandement de payer a été publié au 'chier immobilier le 1er juin 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 (volume 2023 S n°56).
Par acte d'huissier du 21 juillet 2023, la société My Money Bank a assigné M. [Y] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers devant se tenir le 19 septembre 2023, en le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, déposé au greffe du tribunal le 25 juillet 2023.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
- dit que l'action de la SA My Money Bank n'est pas forclose ;
- dit que les conditions des articles L.3ll-2, L.3ll-4 et L.3ll-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies;
- dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la SA My Money Bank à la somme de 134 768,36 euros ;
- débouté M. [S] [Y] de sa demande de délais de paiement;
- autorisé la SA My Money Bank à poursuivre la vente du bien saisi, sis à [Adresse 8], cadastre section NZ n°[Cadastre 1], aux enchères publiques ;
- dit qu'il y sera procédé à l'audience du mardi 02 juillet 2024 à 11 heures au tribunal judiciaire de Béziers ;
- dit qu'il sera procédé à la visite de l'immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l'huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
- rappelé que la présente décision béné'cie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 27 juin 2024, M . [Y] a relevé appel de ce jugement.
La société My Money Bank a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
Le 2 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2024 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel du jugement en matière de saisie immobilière doit être formé dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
L'article R. 322-19 de ce code précise que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, régie par les articles 917 et suivants du code de procédure civile, sans que l'appelant ait à se prévaloir, dans sa requête, d'un péril.
En application des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicables en matière de procédure à jour fixe, l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience et à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque.
En l'espèce, M. [Y] n'a déposé aucune requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe la société My Money Bank , ni, par voie de conséquence, assigné cette dernière et déposé une copie d'un tel acte, de sorte que n'ayant pas respecté les formalités prescrites, l'appel est irrecevable.
Au surplus, il n'est pas contesté que cet appel entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, et qu'en dépit du message adressé, par voie électronique, par le greffe à son avocat le 28 juin 2024, visant à la régularisation de la procédure conformément à l'article 963 du code de procédure civile, il n'a pas acquitté ledit droit.
M. [Y] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
- déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [Y] par déclaration reçue le 27 juin 2024 ;
- condamne M. [S] [Y] aux dépens d'appel.
le greffier le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 917Code de procédure civile
- Article 920Code de procédure civile
- Article 922Code de procédure civile
- Article 963Code de procédure civile
- Article R. 311-7Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 24/03333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.