Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
24/04267
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
536 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04267 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLHE

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 AVRIL 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG18/05579

APPELANTE :

[8] au droit du [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me FONTAINE avocat qui substitue Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [S] [O] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [O] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude d'une opposition à contrainte émise par le [6].

Selon jugement du 9 octobre 2018, ce même tribunal a :

- validé la contrainte du 22 décembre 2015,

- dit que Madame [O] doit payer la somme de 24286,12€ à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants outre les frais de signification et d'execution,

- débouté Madame [O] de sa demande de délai de paiement,

- rejeté toute prétention contraire ou plus ample.

Madame [S] [O] ayant régulièrement interjeté appel, par arrêt du 3 avril 2024, la cour de céans a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamné Madame [Z] aux dépens d'appel.

Par requête reçue le 25 juillet 2024, l'URSSAF [5] sollicite la rectification de cet arrêt en ce que de la page 3 à la page 7 le nom de famille de Madame [O] est erroné ([Z] au lieu de [O]) ce qui rend impossible toute execution.

Madame [S] [O] citée à personne n'a pas comparu à l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l'erreur matérielle dont se trouve entaché l'arrêt précité de la page 3 à la page 7 lequel sera modifié en ce qu'il ne mentionnera plus Madame [Z] mais Madame [O] ;

Les frais de la présente instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la rectification de la première page de l'arrêt n° 24/541 rendu le 3 avril 2024 (n° RG 18/05579, n° Portalis DBVK-V-B7C-N4EW).

Dit que de la page 3 à la page 7 :

« Madame [Z] »

Sera remplacé par :

« Madame [T] »

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 24/04267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.