Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate une interruption de l'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02719
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
298 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE POITIERS

SERVICE CIVIL

1ère Chambre

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

RG N° : N° RG 24/02719 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFMD

Affaire :

Monsieur [V] [H] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « EIRL [H] [V] » Me [F] [Y] mandataire judiciaire sise à [Adresse 1]

Représentant : Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

Entreprise EIRL [H] [V]

Représentant : Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

APPELANTS

Monsieur [D] [E]

INTIME

Nous, Thierry MONGE, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 12 Novembre 2024,

Vu le décret 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique,

Vu l'absence d'acquittement des taxes de 35 euros et 150 euros par l'appelante lors de la déclaration d'appel,

Vu l'avis adressé à la la SELARL THIERRY ZORO le ,

Vu l'absence de régularisation de la part de l'appelants

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en application combinée des articles 62, 62-4, 62-5 et 964 du code de procédure civile issue du décret n° 2011-1202, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel à défaut de justification par l'appelante, lors de la déclaration d'appel du 23 juillet 2012, de l'acquittement des taxes de 35 euros et 150 euros dues en application des textes précités.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 12 Novembre 2024 par [V] [H] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « EIRL [H] [V] » Me [F] [Y] mandataire judiciaire sise à [Adresse 1]

Entreprise EIRL [H] [V]

,

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'appelants.

Fait à POITIERS, le

Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,

Copie adressée aux

avoués le 19 Décembre 2024

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 24/02719.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.