Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate une interruption de l'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 19 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02719
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 298 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE POITIERS
SERVICE CIVIL
1ère Chambre
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
RG N° : N° RG 24/02719 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFMD
Affaire :
Monsieur [V] [H] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « EIRL [H] [V] » Me [F] [Y] mandataire judiciaire sise à [Adresse 1]
Représentant : Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
Entreprise EIRL [H] [V]
Représentant : Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTS
Monsieur [D] [E]
INTIME
Nous, Thierry MONGE, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 12 Novembre 2024,
Vu le décret 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique,
Vu l'absence d'acquittement des taxes de 35 euros et 150 euros par l'appelante lors de la déclaration d'appel,
Vu l'avis adressé à la la SELARL THIERRY ZORO le ,
Vu l'absence de régularisation de la part de l'appelants
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en application combinée des articles 62, 62-4, 62-5 et 964 du code de procédure civile issue du décret n° 2011-1202, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel à défaut de justification par l'appelante, lors de la déclaration d'appel du 23 juillet 2012, de l'acquittement des taxes de 35 euros et 150 euros dues en application des textes précités.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 12 Novembre 2024 par [V] [H] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « EIRL [H] [V] » Me [F] [Y] mandataire judiciaire sise à [Adresse 1]
Entreprise EIRL [H] [V]
,
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'appelants.
Fait à POITIERS, le
Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
Copie adressée aux
avoués le 19 Décembre 2024
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 24/02719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.