Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
23/01602
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 841 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01602 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLPT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Avril 2023

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Maître [X] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société MZK ECO

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 27 juin 2023

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024

ARRET :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Soutenant avoir été engagé sans contrat de travail à compter du 1er janvier 2021 par la société MZK Eco, qui exerçait sous l'enseigne ZV Snack, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2021, avec désignation de M. [X] [O] en qualité de liquidateur judiciaire, M. [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de son contrat de travail par requête du 21 février 2022.

Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence de son contrat de travail

- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes

- mis les dépens à la charge de M. [F].

Le 5 mai 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

La déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [X] [O] ès qualités le 27 juin 2023.

Par conclusions remises le 18 septembre 2024, et signifiées à Mme [B] [S], venant aux droits de M. [O],en qualité de mandataire liquidateur le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

statuant à nouveau,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la société MZK éco à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

- requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps plein

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la société MZK, à la somme de 2 773,10 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er janvier au 21 septembre 2021, outre celle de 277,31 euros au titre des congés payés afférents

- juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse

en conséquence,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la sociétyé MZK aux sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 1 554,62 euros

indemnité de préavis : 1 554,62 euros et 155,46 euros au titre des congés payés afférents dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 327,72 euros

- ordonner aux organes de la procédure d'avoir à rectifier les documents sociaux

- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale

- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature indemnitaire

- ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite

- condamner les organes de la procédure aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par conclusions remises le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que M. [F] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail

débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance.

Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur l'existence du contrat de travail

M. [C] [F] soutient avoir été embauché par la société MZK Eco à compter du 1er janvier 2021 sans contrat écrit afin de réaliser les achats et livraisons pour le compte de l'établissement, ce qui se déduit des échanges de sms, des attestations et des vidéos qu'il produit aux débats.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sollicite la confirmation du jugement déféré au motif que M. [C] [F] ne verse aucun élément permettant d'apporter la preuve de l'existence d'un quelconque contrat de travail le liant à la société MZK Économique, relevant notamment qu'il n'a jamais revendiqué de quelque manière que ce soit le paiement de ses salaires pendant la prétendue relation contractuelle.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de retenir une apparence de contrat de travail, de sorte qu'il incombe à M. [C] [F] d'apporter la preuve des différents éléments constitutifs d'une relation salariale.

A l'appui de sa prétention, il verse :

- des échanges de sms avec un certain [N] entre les 17 janvier et 3 juin 2021mentionnant des adresses et des boissons certainement destinées à être livrées, avec des montants, sans que leur analyse plus précise, dans la limite de la compréhension possible du vocabulaire employé, permettent d'en déduire l'existence de consignes précises, ce qui ne ressort pas notamment d'une question relative au fait de savoir s'il a pris ' les tickets CB et l argent des livraiz '' ou encore lui demandant ' si tu peux préparer 2 formule captain coca', étant noté que sur cette période un seul message lui demande : ' Prépare 2 formule st james coca met des cacahuètes ou un del comme as',

- des attestations de :

Mme [Y] [P] qui écrit que pendant les périodes de confinement, elle a pu apercevoir ou être servie par M. [F] à plusieurs reprises à l'épicerie ZV Snack,

Mme [H] [E], se décrivant comme étant sa collègue du 1er janvier à début juin 2021, date à laquelle 'il s'est fait virer sans motif à sa connaissance', qui relate qu'il a exprimé son inquiétude de ne pas avoir reçu son contrat. Elle explique qu'il était présent 7 jours sur 7 de 18 à 20 h00, soit pour faire les courses ou les livraisons, soit à la caisse de l'épicerie, qu'à partir de 20 h00, il prenait les commandes pour les préparer et les dispatcher aux différents livreurs tout au long de la nuit. Elle ajoute que bien qu'il soit viré, il est resté avec elle à l'épicerie car l'employeur, parti en vacances, l'a laissée seule face à des clients fortement alcoolisés et agressifs,

Mmes [I] [V], [L], [D], [W] et M. [Z] qui relatent avoir été livrés et/ou servis à plusieurs reprises par M. [C] [F], M. [Z] précisant que cela arrivait de 2019 à 2021,

M. [M] [U], directeur d'un établissement médico-social et élu municipal qui indique avoir croisé M. [C] [F] à l'épicerie au premier semestre 2021,

- le justificatif de déplacement professionnel durant les horaires de couvre-feu établi le 7 mars 2021par M. [A] [J] [T], à la rubrique 'employeur', portant le cachet de la société MZK Eco concernant M. [F] en qualité de caissier-livreur,

- le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 11 avril 2023 dans le contentieux opposant la société MZK Eco à Mme [E] dont il résulte qu'elle a été recrutée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2021 avant d'être licenciée pour faute grave le 21 septembre 2021,

- le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rouen le 1er juillet 2021 l'ayant relaxé des fins de la poursuite alors qu'il était prévenu d'avoir à Sotteville Les Rouen le 17 septembre 2019 volontairement exercé des violences sur la personne de M. [G] [K]. Il ressort du jugement en cause et du procès-verbal d'audition de M. [A] que M. [C] [F] est présenté comme étant son ami, que Mme [R] évoque son rôle de caissier de l'épicerie, confirmé par la vidéo aussi produite, ce alors que M. [F] revendique l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er janvier 2021,

- des échanges de sms de 2019 dont l'analyse montre que M. [C] [F] était en relation avec le gérant de l'épicerie en lien avec l'activité de celle-ci, chacun échangeant en des termes familiers comme ' ma poule' avec une contrepartie financière.

S'il est indéniable que M. [C] [F] a effectué des prestations pour la société MZK Éco, alors qu'il était lié au gérant dans le cadre d'une relation amicale depuis au moins 2019, alors que cette société a établi un contrat de travail lorsqu'il a employé Mme [E], recrutée à la date à partir de laquelle M. [C] [F] revendique l'existence d'un contrat de travail, qu'il n'a jamais sollicité paiement du salaire correspondant à la prestation de travail invoquée hors cadre de la présente procédure initiée plusieurs mois après l'ouverture de la procédure collective, qu'il ne ressort pas des éléments produits qu'un lien du subordination a été exercé, puisqu'il n'est pas caractérisé l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements, la cour confirme le jugement entrepris n'ayant pas retenu l'existence d'un contrat de travail et ayant débouté M. [C] [F] de toutes ses demandes.

II Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, M. [C] [F] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [F] aux dépens d'appel ;

Déboute M. [C] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 23/01602.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.