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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
23/02415
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 454 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

19/12/2024

ARRÊT N° 356/24

N° RG 23/02415 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRZM

NP/RL

Décision déférée du 13 Avril 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/14442)

JP.VERGNE

Organisme CPAM DU TARN

C/

[M] [P] [F]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Monsieur [M] [P] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par M. [W] [K] (membre de la. [4]) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant , conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P] [F] a été embauché par la société Alain Dias et Fils, en qualité de maçon, en septembre 2016.

Le 29 novembre 2016, M. [M] [P] [F] a été victime d'un accident de travail.

Les circonstances de l'accident sont les suivantes :

« en se déplaçant, a posé le pied sur un madrier ».

Le certificat médical initial, établi par le centre hospitalier d'[Localité 2], faisait état d'une :

« fracture de la cheville droite ».

Par notification en date du 14 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a informé M. [M] [P] [F] de la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [M] [P] [F] a été consolidé au 31 mars 2018.

Le certificat médical final précisait les séquelles restantes : « séquelles fracture bimalléolaire droite ».

La caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au motif d'une « limitation des mouvements de la cheville droite dans le sens antéro postérieur ».

En désaccord avec cette décision, M. [M] [P] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle.

Par jugement en date du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a majoré le taux d'incapacité permanente partielle à 10% après expertise médicale confiée au Docteur [G].

La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 21 mai 2021.

Lors de l'audience du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire au motif de défaut de diligences de l'appelant.

Le 6 juin 2023, la caisse a sollicité auprès de la cour la réinscription de l'affaire au rôle.

La CPAM du Tarn demande à la cour à titre principal d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer à la date de consolidation du 31 mars 2018, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident de travail dont a été victime M. [M] [P] [F] le 29 novembre 2016.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse portant à 10% le taux d'IPP de M. [M] [P] [F] et de confirmer la décision notifiée le 10 avril 2018 par la caisse à M. [M] [P] [F].

Elle soutient que d'une part, sa décision du 10 avril 2018 fixant le taux d'IPP de M. [M] [P] [F] est parfaitement conforme au barème et n'aurait pas dû être infirmée et d'autre part que l'avis rendu par le médecin consultant désigné par le tribunal portant à 10% le taux d'IPP est erroné.

M. [P] [F] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement déféré et subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer le taux d'incapacité permanent partielle à la date de la consolidation de son accident du travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En l'espèce, le recours formé par M. [P] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % fixé par la caisse suite à l'accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2016, affectant sa cheville droite, a donné lieu à une consultation médicale confiée au docteur [G]. En tenant compte des pièces médicales du dossier (courriers du docteur [Y] du 17 janvier, 30 mai et du 28 novembre 2017, compte-rendu opératoire du 5 octobre 2017 à la suite de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse), du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 1er mars 2018, des doléances de M. [P], le médecin a conclu dans les termes suivants : « si flexion extérieure de 15° de part et d'autre mais gêne fonctionnelle, taux 10% ».

Le praticien a donc retenu qu'en plus d'une limitation des mouvements de la cheville droite, le pied conservant un angle de 15° de part et d'autre lors de la flexion extérieure, M. [P] présentait « une gêne fonctionnelle ».

Pour contester le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu par les premiers juges, la CPAM du Tarn soutient qu'en application du barème indicatif des invalidités le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux constatations suivantes du médecin conseil : « limitation des mouvements de la cheville droite dans le sens antéro postérieur », est de 5 % et que les gênes occasionnelles retenues par le médecin expert ne sont pas indemnisables.

M. [P] se prévaut quant à lui notamment de la consultation du docteur [G], qui retient un taux d'incapacité de 10% pour une limitation des mouvements de la cheville droite, le pied conservant un angle de 15 ° de part et d'autre lors de la flexion extérieure, avec en plus une gêne fonctionnelle.

Le certificat médical établi le 28 novembre 2017 par le docteur [Y] médecin-traitant de la victime, considère par ailleurs que parmi les séquelles de l'accident du travail, il persiste des douleurs antérieures à la cheville qu'il pourrait expliquer par une « usure cartilagineuse focale consécutive au traumatisme ». Le certificat médical final de consolidation avec séquelles établi le 9 janvier 2018 par le même médecin, indique également que M. [P] présente toujours des douleurs résiduelles au niveau de la cheville et que compte tenu de ses douleurs il oriente le patient vers le médecin du travail car il parait difficile pour M. [P] de reprendre son activité de maçon. Ainsi, la gêne fonctionnelle retenue par le médecin consultant désigné par le tribunal était présente à la date de consolidation, soit le 31 mars 2018.

Par ailleurs, la caisse ne peut valablement soutenir que le médecin-consultant désigné par le tribunal a tenu compte, dans son évaluation, d'une aggravation de l'état de santé de M. [P] simplement parce qu'il a écrit « reprise du travail le 1/04/18 de maçon, (') depuis en arrêt de travail sur un AT avec nouvelle fracture plus basse », sans en tirer de conséquence sur l'état de santé de M. [P]. Il résulte en effet de la lecture attentive du rapport de ce praticien que ce détail a été repris seulement au titre de l'historique de la situation professionnelle de M. [P].

Les critiques de l'appelant sont donc insuffisantes pour contredire utilement le taux médical d'incapacité permanente partielle expliqué de façon circonstancié et proposé par le médecin consultant désigné par le tribunal. La caisse ne produit donc pas d'élément justifiant d'une nouvelle expertise médicale.

Dans ces conditions, le jugement critiqué sera confirmé en en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale.

La CPAM du Tarn supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 23/02415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.