A.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit

Risques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
23/02417
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

19/12/2024

ARRÊT N° 361/24

N° RG 23/02417 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRZO

MS/RL

Décision déférée du 02 Mai 2016 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN (2014/0006)

.L.CALBO

S.A.S. [15]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE

[L] [N]

S.E.L.A.R.L. [14]

S.N.C. [13]

Société [16]

Société [18]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. [15]

[Adresse 9]

[Localité 11]

non comparante

Ayant pour avocat Me BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIANTALES (absent)

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [L] [N]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Sarah LABADIE, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE

[14]

[Adresse 12]

[Localité 11]

non comparante

Ayant pour avocat Me BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIANTALES (absent)

[13]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

Ayant pour avocat Me LAVOLE, avocat au barreau de RENNES (absent)

[16]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Anne BEYDON de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE

[18]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [N], salarié de la société d'intérim ACTUAL AGEN, mis à disposition de la société [15] (devenue [17]), a été victime d'un accident sur son lieu de travail, le chantier du nouvel hôpital de [Localité 19], le 5 avril 2013.

Il existait une société en participation entre la société [15], la société [16] ([16]) et la société [18], ayant pour objet l'exécution des travaux de construction du nouvel hôpital de [Localité 19].

Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Lot et Garonne au titre de législation sur les risques professionnels.

La victime de l'accident a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Les sociétés [16] et [18] ont été appelées en la cause par la société [15] devant le tribunal.

Par jugement en date du 2 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne, a:

- dit que l'accident est imputable à la faute inexcusable de la société utilisatrice [15], substituée dans la direction à l'employeur,

- dit que M. [N] n'a commis aucune faute de nature à réduire l'indemnisation de ses préjudices,

- ordonné la majoration de la rente au taux maximal,

- alloué à M. [N] la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

Avant dire droit,

- ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis,

- condamné la société ACTUAL AGEN à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci,

- dit que la caisse avancera les sommes alloués à M. [N] à charge de recours à l'encontre de l'employeur,

- dit que la responsabilité de l'employeur la société ACTUAL AGEN dans la survenance de l'accident n'est pas engagée,

- dit que la société utilisatrice la société [15] doit supporter seule le coût de l'accident du travail lequel ne s'étend pas au surcoût de cotisation mis à la charge de l'employeur,

- condamné la société [15], entreprise utilisatrice, à garantir la société ACTUAL AGEN, employeur dans la limite des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [N] et de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital versée à ce dernier,

- dit que la faute inexcusable des sociétés [16] et [18] n'est pas démontrée,

- débouté la société [15] de ses demandes dirigées à l'encontre des société [16] et [18],

- condamné la société [15] à payer à M. [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 700 € à chacune des sociétés ACTUAL AGEN, [16] et [18], sur le même fondement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- sursis à statuer sur les autres demandes.

La SAS [15] a relevé appel le 3 juin 2016 devant la cour d'appel d'AGEN de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mai 2016, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Le 18 décembre 2018, la cour d'appel d'AGEN a rendu une ordonnance de radiation administrative en raison du défaut de dilgences des parties et a dit qu'elle ne pourra être rétablie que sur la production au greffe de la cour d'appel de TOULOUSE de la décision du tribunal de police de PERPIGNAN devant lequel la société [15] a comparu le 16 novembre 2017.

En application des dispositions de la loi J21 et des ordonnances d'application relatives à la compétence territoriale de la cour d'appel de Toulouse en matière d'appel des pôles sociaux, le 17 juillet 2020, M. [N] a demandé l'enrôlement de cette affaire, initialement pendante devant la cour d'appel d'Agen, devant la cour d'appel de Toulouse, indiquant que, depuis l'arrêt de radiation, la chambre correctionnelle de Montpellier avait rendu sa décision.

Les parties ont été convoquées à la cour de Toulouse pour l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022 de la 4ème chambre section 3. La convocation était assortie d'un calendrier de procédure.

Lors de l'audience du 7 avril 2022, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties puis résincrite au rôle à la demande de M. [N].

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, l'appelant, régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait déclaré, n'a pas comparu. Il n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître.

M. [N], la CPAM du Lot et Garonne les sociétés [18] et [16] concluent à la confirmation du jugement. Ils font valoir que l'appelant, qui n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti, ne soutient pas son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs:

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelant doit supporter les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 2 mai 2016 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la SAS [15] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit

18/06/2026
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · 24/01404

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CGSS de la Guadeloupe en date du 06 mai 2024 Il est constant que les rapports de l’assuré avec la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et…

Risques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit

A.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit

21/05/2026
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · 24/00037

MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] [T] visés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale 1. Sur l'étendue des préjudices indemnisables Il résulte des dispositions des articles L. 434-1 et L 434-2 du code …

Risques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit

A.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit

18/05/2026
Tribunal judiciaire de Vannes · 23/00202

MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES INDEMNISABLES DE M.[W] L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction…

Risques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit

A.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit

06/05/2026
Tribunal judiciaire de Nanterre · 24/02957

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de désignation d’un second CRRMP Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies pro…

Risques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 23/02417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.