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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
23/02681
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 115 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

19/12/2024

ARRÊT N° 365/24

N° RG 23/02681 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTHE

MS/RL

Décision déférée du 06 Avril 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/14468)

JP.VERGNE

Organisme CPAM DU TARN

C/

[M] [R]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Monsieur [M] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [M] [R], salarié de la S.A.R.L. [5], a été victime d'un accident de travail le 28 septembre 2015. Le certificat médical initial mentionne une « fracture du pilon tibial droit complexe et fracture de malléole externe droite ».

L'état de M. [M] [R] a été considéré comme consolidé le 5 septembre 2017, et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a fixé le taux d'incapacité partielle à 10% au regard de « la limitation des mouvements de la cheville droite prédominant au niveau de l'inversion et de l'éversion sans blocage séquellaire ».

Par lettre du 8 mars 2018, M. [M] [R] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.

Par jugement du 6 avril 2021, après exécution d'une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [O], évaluant le taux d'incapacité permanente partielle à 15%, hors incidence professionnelle, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé ledit taux à 15%.

La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2021.

Lors de l'audience du 8 juin 2023, l'affaire a été radiée.

Par courrier en date du 12 juin 2023, la CPAM du Tarn a sollicité la remise au rôle de l'affaire.

La CPAM du Tarn demande à la cour à titre principal d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer à la date de consolidation du 5 septembre 2017, le taux d'IPP résultant des séquelles de l'accident de travail dont a été victime M. [M] [R] le 28 septembre 2015. A titre subsidiaire, si la demande d'expertise était rejetée par la cour, elle demande d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 avril 2021 portant à 15% le taux d'IPP de M. [M] [R] et de confirmer la décision de la caisse du 6 février 2018 fixant à 10% le taux d'incapacité de M. [M] [R] en réparation des séquelles de l'accident du 28 septembre 2015.

Elle fait valoir que sa décision du 6 février 2018 était parfaitement conforme au barème et n'aurait pas du être infirmée. En outre, elle soutient que l'avis rendu par le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse portant à 15% le taux d'IPP de l'assuré est erroné.

M. [M] [R] demande à la cour de dire et juger que la décision du tribunal judiciaire de Toulouse est bien-fondé et de confirmer qu'il bénéficie d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% résultant de l'accident du travail du 28 septembre 2015.

Le jour de l'audience, présent en personne il indique ne pas s'opposer à une nouvelle expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.

La CPAM considère que la diminution de la flexion plantaire justifie un taux de 2% et la limitation de l'inversion et de l'éversion de la partie médiane du pied un taux de 8%.

Le barème indicatif prévoit notamment pour un blocage ou une limitation de la partie médiane du pied un taux de 15%.

Le médecin assermenté attaché à la juridiction a en l'espèce retenu un taux médical de 15%, constatant que M. [R] âgé de 41 ans à la date de la consolidation, ouvrier, a présenté à la date de l'accident une fracture du tibia et de la cheville du membre inférieur droit, que ses séquelles s'analysent un une limitation sensible des possibilités articulaires de la cheville affectée avec oedème persistant, ankylose et douleur à la mobilisation, réduction du périmètre de marche , difficulté à maintenir la station debout prolongée.

La caisse affirme qu'en l'absence de blocage de la cheville et de la partie médiane du pied le taux de 15% ne peut s'appliquer. Toutefois, le barème prévoit bien un taux de 15% pour une limitation de la partie médiane. Le médecin conseil cite la limitation de la partie médiane du pied dans son rapport et indique qu'elle justifie un taux de 8% en l'absence de blocage sans explication sur l'appréciation dérogatoire par rapport au barème indicatif.

Les observations du médecin conseil de la caisse ne comportent pas d'éléments nouveaux propres à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise.

Les constatations médicales, compte tenu de l'âge de M. [M] [R] et de son état général, justifient le taux retenu aucun élément motivant de ne pas appliquer le taux de 15% prévu par le barème.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

La CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 en toutes ses dispositions,

Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 23/02681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.