Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
24/04538
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
281 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE SITE CAMILLE PUJOL [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04538 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSXF

DÉCISION RAPPORTANT

LA CADUCITÉ

N° B

DU : 09 Décembre 2024

DEMANDEUR(S)

S.A.S. PHH1, représentée par Maître Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR(S)

Madame [F] [V], non comparante

DÉCISION RAPPORTANT LA CADUCITÉ

Article 407 du Code de Procédure Civile

Nous Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S. PHH1 [Adresse 2] [Localité 7]

non comparante, ayant pour avocat Maître Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS

à :

Madame [F] [V] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

Une décision de caducité d'assignation d'office a été rendue le 26 novembre 2024.

Vu la demande présentée le 28 Novembre 2024 par Maître [J] [Y], représentant de la SAS PHH1, qui indique avoir expédié le dossier de plaidoirie par voie postale le 20 novembre 2024 à son correspondant local, Maître d'Hers, mais que ce dernier ne l'a réceptionné que le 26 novembre à 15h41 ce qui ne lui a pas permis de le remettre à l'audience du même jour à 9h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que c'est par erreur que la demande de renvoi n'a pas été présentée à l'audience.

Disons qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile, de rapporter d'office la décision de caducité et de faire droit à la demande de renvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

RAPPORTONS la décision de caducité du 26 novembre 2024 et renvoyons l'affaire à l'audience du :

25 Mars 2025 À 09 H 00 SALLE MARIANNE SITE CAMILLE PUJOL [Adresse 6] [Localité 5]

Fait à [Localité 11], le 09 Décembre 2024

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/04538.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.