Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-10.508
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 698 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1217 F-D
Pourvoi n° X 23-10.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-10.508 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.807), et les productions, M. [N] est propriétaire d'un terrain sur lequel sont édifiés deux hangars et deux bâtiments, donnés à bail à la société Eurovert qui y exerce une activité de garage automobile.
2. La société Eurovert, dont l'épouse de M. [N] est gérante et dont ce dernier est associé, a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) un contrat d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile.
3. Le 7 août 2014, un incendie a endommagé les bâtiments loués à la société Eurovert.
4. Après la mise en oeuvre d'une expertise amiable pour évaluer les dommages occasionnés aux bâtiments, l'assureur a réglé à M. et Mme [N], en leur qualité d'assurés pour compte, diverses indemnités au titre des dommages à l'ouvrage.
5. Estimant que l'assureur devait également sa garantie au titre du risque locatif en cas d'incendie, M. [N] l'a assigné en paiement d'un complément d'indemnité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
8. Pour déclarer M. [N] irrecevable en sa demande de réparation du préjudice causé par l'incendie, l'arrêt constate que l'assurance souscrite par la société Eurovert concerne plusieurs types de garanties dont la responsabilité civile de l'entreprise et les dommages à ses biens.
9. L'arrêt relève qu'au sein du chapitre 2 relatif à « l'assurance des responsabilités de votre entreprise », les conditions générales prévoient, à l'article 7.1., la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages causés à autrui, et explicitent ce que recouvre cette notion en précisant, à l'article 7.2., qu'il doit s'agir d'un tiers autre que les associés ou les représentants légaux de l'assuré.
10. Il ajoute que l'article 7.3.1 prévoit, pour l'ensemble des dommages, que ne sont pas garantis, notamment, « les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par un incendie, une explosion ou l'action de l'eau, survenu dans les locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque (de tels dommages sont du ressort de la garantie "incendie et risques annexes" ou "dégâts des eaux") ».
11. Il constate que la garantie contre le risque incendie est détaillée à l'article 9 des conditions générales, au sein du chapitre 3 consacré à « l'assurance des dommages aux biens de votre entreprise », et relève que les conditions particulières comportent effectivement cette garantie, qui est mentionnée tant dans le tableau récapitulatif inséré en page 6 que dans le paragraphe intitulé « clauses incendies » figurant en page 10.
12. L'arrêt énonce ensuite que la clause 157 des conditions particulières, qui entre dans le champ de la garantie des dommages aux biens consécutifs à l'incendie, prévoit une renonciation à recours de l'assureur au profit du propriétaire des locaux.
13. Il précise que l'assureur, en application de cette clause, a déjà indemnisé partiellement M. [N], en sa qualité de bailleur, assuré pour compte, et retient que la commune intention des parties, compte tenu de la rédaction de cette clause, de son emplacement dans les dispositions particulières et de la communauté d'intérêt existant entre le propriétaire-bailleur des lieux ainsi que son épouse, et la société locataire assurée dont ils sont les associés, ne peut que faire obstacle à la demande de complément d'indemnisation, dès lors que le contrat « responsabilité civile » souscrit par la société Eurovert a seulement vocation à couvrir les dommages causés à autrui, ce que M. [N] n'est pas.
14. Il en déduit que l'article 9.4.1 des conditions générales, qui prévoit la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assurée en cas d'incendie, n'est pas applicable.
15. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'eu égard à son objet, la clause de renonciation à recours de l'assureur au profit du propriétaire n'était pas de nature à priver ce dernier de sa faculté d'agir contre l'assureur, d'autre part, qu'elle relevait que l'article 7.3.1 des conditions générales, relatif à la responsabilité civile de l'entreprise, excluait les dommages dus à un incendie, ce dont il résultait que seules étaient applicables les stipulations de l'article 9, relatif, notamment, à l'assurance en cas d'incendie, qui n'excluaient pas les dommages subis par un associé, la cour d'appel a violé le texte précité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées devant la cour d'appel, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 23-10.508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.