Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00891
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 644 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

18 Décembre 2024

CH/AB

---------------------

N° RG 24/00891 -

N° Portalis DBVO-V-B7I-DIVL

---------------------

[H] [M]

C/

Association AKTO

S.A.R.L. B ET C

,

S.A.R.L. COTE RIVE ,

S.A.R.L. D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA,

S.A.S. GM,

S.A.R.L. LA SARDAIGNE

S.A.R.L. YG

S.A.R.L. LE ROY D'YS

GROSSES le

à

ARRÊT n° 354-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Maître [H] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAS AURA GROUP,

[Adresse 16]

[Localité 10]

Représenté par Me Erwan VIMONT substitué à l'audience par Me BLAZEJCZYK Maelle, avocat au barreau d'AGEN

DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 04 Septembre 2024, N° 24-[Immatriculation 7]-733 ;

et INTIMÉ

D'une part,

ET :

Association AKTO, agissant en la personne de son Président

domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de l'association FAFIH SIRENE 853 000 982

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Jérôme DEPONDT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

et APPELANTE d'un jugement du Tribunal Judiciaire d'AGEN en date du 25 juillet 2023, RG 21-332

S.A.R.L. LE ROY D'YS prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [G], domicilié en cette qualité audit siège RCS [Localité 23] 451 450 698

[Adresse 1]

[Localité 13]

S.A.R.L. COTE RIVE prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [S] domicilié en cette qualité audit siège

RCS [Localité 20] 494 465 560

[Adresse 21]

[Localité 3]

S.A.S. GM, prise en la personne de son Président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège

RCS [Localité 18] 814 647 640

[Adresse 22]

[Localité 6]

S.A.R.L. LA SARDAIGNE prise en la personne de son liquidateur amiable de son liquidateur amiable actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège

RCS [Localité 19] 492 906 375

[Adresse 12]

[Localité 15]

S.A.R.L. D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA prise en la personne de son gérant actuellement domcilié en cette qualité audit siège, exerçant sous l'enseigne HOTEL LE NEPTUNE

RCS [Localité 18] 379 160 427

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.A.R.L. B ET C prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège

RCS [Localité 18] 819 203 167

[Adresse 17]

[Localité 4]

INTIMÉES,

Aucune n'ayant constitué avocat,

S.A.R.L. YG prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, anciennement dénommé SARL LE RESTAURANT DE LA GARE

RCS [Localité 24] 799 763 883

[Adresse 9]

[Localité 11]

ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE,

N'ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Décembre 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' '

'

OBJET DU LITIGE.

Par requête en date du 29 septembre 2024 Me [M] ès qualités sollicite, la rectification d'un arrêt n° 265-24 du 4 septembre 2024, RG 23/733 en ce que la cour a :

-omis de porter au dispositif une condamnation qu'elle a motivée,

- confondu deux parties dans le dispositif statuant au fond

- omis une partie dans les parties condamnées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 15 octobre 2024, la société AKTO demande à la cour de :

-dire y avoir lieu à rectification de l'Arrêt du 4 septembre 2024 pour

SUPPRIMER dans le dispositif qui INFIRME LE JUGEMENT sauf en ce qu'il a (') «Condamné la SARL YG à verser à Me [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP la somme de 10.800€ TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6.»

AJOUTER dans le dispositif : 'Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL YG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 10.800€ TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6.»

- dire n'y avoir pas lieu à rectification de l'arrêt du 4 septembre 2024 pour le surplus.

- condamner Maitre [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP à payer à l'Association AKTO une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Maitre [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guy NARRAN.

À l'audience du 9 décembre 2024, les parties, régulièrement convoquées sont représentées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, d'une part, les parties s'accordent pour rectifier le dispositif de l'arrêt dans les termes suivants :

- AJOUTER à son dispositif :

«Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL YG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 10.800€ TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6.»

- REMPLACER dans son dispositif :

«Condamné la SARL YG à verser à Me [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP la somme de 10.800€ TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6.»

Par :

«Condamné l'association AKTO, prise en la personne de son de son représentant légal en exercice, à verser à maître [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 10.800€ TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6 ».

D'autre part, l'arrêt motive la condamnation de la SARL YG aux dépens et à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et omet cette condamnation au dispositif, il convient de rectifier cette erreur comme ci dessous.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 265-24 du 4 septembre 2024, RG 23/733 dans les termes suivants :

Dit qu'il convient d'ajouter au dispositif :

« Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL YG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 10.800€ TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6.»

Dit qu'il convient de remplacer dans le dispositif :

«Condamné la SARL YG à verser à Me [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP la somme de 10.800€ TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6.»

Par :

«Condamné l'association AKTO, prise en la personne de son de son représentant légal en exercice, à verser à maître [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 10.800€ TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6.»

Dit qu'il convient de remplacer dans le dispositif :

«CONDAMNE la SARL LE ROY D'YS, la SARL COTE RIVVE, la SAS GM, la SARL LA SARDAIGNE, la SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA, la SARL B ET C, à verser à Me [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.»

Par :

« CONDAMNE la SARL LE ROY D'YS, la SARL COTE RIVVE, la SAS GM, la SARL LA SARDAIGNE, la SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA, la SARL B ET C, la SARL YG, à verser à Me [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la SARL LE ROY D'YS, la SARL COTE RIVVE, la SAS GM, la SARL LA SARDAIGNE, la SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA, la SARL B ET C, la SARL YG aux dépens de première instance »

Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt.

Laisse à la charge de l'État les éventuels frais de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/00891.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.