Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Libéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
21/09105
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 18 DECEMBRE 2024

N° 2024/278

Rôle N° RG 21/09105 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU7O

[N] [J]

C/

[K] [E] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal Judiciaire (Pôle Famille) de TOULON en date du 26 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00038.

APPELANT

Monsieur [N] [J]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5] (74), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)

INTIMEE

Madame [K] [E] [K]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Aurélie ROUX de la SELARL CABINET AURELIE ROUX, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement contradictoire rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 26 mars 2021 dans le litige opposant Mme [K] [E] à M. [N] [J],

Vu la signification de ce jugement par acte du 08 juin 2021,

Vu la déclaration d'appel de M. [J] reçue le 18 juin 2021,

Vu les conclusions respectives des parties,

Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état du 13 avril 2023 demandant aux avocats des parties si le bien a été licité et si Me [Z] [T], notaire commis à [Localité 7], a dressé un projet de partage,

Vu la réponse négative du conseil de l'intimée le 02 mai 2023,

Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 31 juillet 2023,

Vu le courrier du Centre Régional de Médiation des Notaires du 29 avril 2024 nous informant qu'à la suite de la deuxième réunion de médiation les parties sont parvenues à un accord,

Vu les conclusions de désistement d'appel de M. [J] déposées le 10 septembre 2024 demandant à la Cour de :

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

DONNER ACTE à M. [N] [J] de son désistement d'appel,

DÉCLARER parfait le désistement d'appel de M. [N] [J] ;

CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la Cour d'appel;

DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état du 12 septembre 2024 sollicitant du conseil de l'intimée ses conclusions d'acceptation de désistement suite aux conclusions de désistement de l'appelant et de la signature du protocole d'accord transactionnel,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 21 octobre 2024 par Mme [E] qui sollicite de la Cour de :

Vu l'ensemble des pièces du dossier,

Vu le code civil et ses articles :

214 et suivants,

720 et suivants,

815 et suivants,

843 et suivants,

852 et suivants,

1537 et suivants,

Vu le code de procédure civile et ses articles :

1360 et suivants,

Vu le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 26 mars 2021,

Recevoir l'acceptation du désistement d'action et d'instance de Monsieur [J].

En conséquence le déclarer parfait,

JUGER que chacun gardera ses frais et dépens à sa charge.

Vu l'avis du 22 octobre 2024 fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 23 octobre 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur le désistement

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce que M. [J] a mentionné qu'après le rendez-vous d'information du 15 décembre 2023, deux réunions de médiation ont eu lieu les 15 mars et 05 avril 2024 en l'étude de Me [O] [D], que les parties se sont rapprochées, ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 29 juillet 2024 et ont procédé aimablement aux opérations de liquidation de leur indivision conventionnelle suivant acte de partage reçu le 23 août 2024 en l'étude [Y] et [W] et Associés, notaires au [Localité 8] ; il a donc indiqué expressément se désister de l'instance et de l'action engagées ; Mme [E] a accepté ce désistement sans réserves.

Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance et l'action éteintes.

Sur les dépens et frais

M. [J] et Mme [E] ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [N] [J] et l'acceptation de celui-ci par Mme [K] [E],

En conséquence, le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 21/09105 et de l'action,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 21/09105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.